Menu sans viande dans les cantines : la justice donne raison à la Ville de Lyon

Publié le 19 mars 2021

Des parents d’élèves et la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) du Rhône ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d’ordonner la suspension de la décision du 18 février 2021 par laquelle la ville de Lyon a instauré à compter du 22 février 2021 un menu unique sans viande dans les cantines scolaires relevant de la ville.

Le 12 mars, le juge des référés a rejeté les demandes pour défaut d’urgence.

Cette décision du maire de Lyon, en pleine crise sanitaire, avait déjà été prise en mai 2020 par G. Collomb dans le mandat précédant pour simplifier l’organisation des repas des enfants dans les écoles, notamment de fluidifier la circulation-des élèves. Or, à l’époque, il n’y avait pas eu de recours contre cette décision.

Ce sont donc pour des raisons politiciennes, que des parents d’élèves ont fait ce recours, le 23 février, estimant que la décision de la ville : « méconnait l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle rompt l’égalité entre les enfants selon les moyens dont disposent leur famille pour leur proposer une alimentation saine et variée » et pour la FDSEA, «  il y a urgence compte tenu de l’incidence économique et symbolique de la décision sur la situation des agriculteurs, ainsi que de son incidence nutritionnelle sur les enfants allant à la cantine. »

« Le juge du référé a tout d’abord relevé que cette décision a été prise dans le contexte d’une réorganisation imposée en urgence par des motifs sanitaires graves, liés à la crise pandémique de la covid-19. Il a ensuite constaté que cette mesure n’est qu’exceptionnelle et transitoire. Il a également pris acte des explications de la ville selon lesquelles le choix d’un menu complet sans viande, déjà expérimenté sans difficultés notables en mai et juin 2020, a été motivé par le souci de la ville de retenir le menu unique le plus susceptible de convenir à tous les enfants qui fréquentent habituellement la cantine, quelles que soient les pratiques alimentaires en temps normal. Il a enfin estimé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que cette mesure temporaire, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et à sa portée limitée, n’apparait pas de nature à créer des inconvénients qui soient susceptibles d’excéder ses justifications.

Le juge du référé a en conséquence rejeté les requêtes dont il était saisi, pour défaut d’urgence. »

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