Encore un jugement administratif qui prend en compte l’impact sur le climat

Publié le 9 avril 2021

Le 1er avril, le tribunal administratif de Marseille a donné partiellement satisfaction aux associations, les amis de la Terre France, Greenpeace France, France nature environnement et Ligue de protection des oiseaux qui demandaient l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône qui autorisait la société Total raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie située sur la plateforme de La Mède avec la transformation de la raffinerie de pétrole brut en une bioraffinerie.

Les associations estiment que ce jugement est une petite révolution dans le droit des études d’impact : c’est la première fois qu’un tribunal consacre l’obligation pour un industriel de prendre en compte les impacts climatiques générés par les activités de production des matières premières.

Voici un extrait du communiqué du tribunal administratif :

« Le tribunal a considéré que l’autorisation d’exploiter la bioraffinerie accordée à la SAS Total raffinage France était entachée d’une insuffisance de l’étude d’impact du projet s’agissant uniquement du point relatif à ses effets sur le climat, compte tenu de l’utilisation de quantités très substantielles d’huile de palme et de ses dérivés (les « PFAD » ou palm fatty acid distillates, qui sont des distillats d’acides gras) pour produire des biocarburants alors que le recours à cette matière première est particulièrement nocif pour l’environnement par rapport à d’autres composés oléagineux, notamment pour le climat et la biodiversité en raison notamment d’un risque reconnu de changement indirect d’affectation des sols générant déforestation et émissions de gaz à effet de serre, quels que soient les lieux et les modalités de production de cette huile végétale, ainsi que l’ont reconnu le législateur français et les institutions de l’Union européenne, en l’état des connaissances scientifiques.

La juridiction a relevé que l’étude d’impact du projet se limitait à faire état des effets positifs, notamment sur la qualité de l’air, dans l’environnement immédiat du projet de transformation du site sans intégrer la circonstance que la bioraffinerie devait fonctionner avec des quantités très substantielles d’huile de palme et de ses dérivés.

Elle a donc estimé que le risque pour le climat lié à leur utilisation dans la production de biocarburants, qui était identifié par l’exploitant et l’administration, devait ainsi être pris en compte au titre de l’évaluation environnementale du projet.

 Le tribunal n’a en revanche pas suivi le raisonnement des associations requérantes quant à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des effets de l’approvisionnement lui-même de l’installation en huile de palme, considérant que l’exploitant et le préfet n’avaient pas, compte tenu de la réglementation applicable, à analyser les effets de la production d’huile de palme jusqu’en Asie et en particulier en Indonésie et en Malaisie.

Il a également jugé que l’avis de l’autorité environnementale était irrégulier comme n’ayant pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard du préfet. »

Pour lire le jugement cliquer ici.

Pour le communiqué de presse .

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