Deux décisions du Conseil d’Etat concernant l’élection municipale à Grenoble et l’élection d’un vice-président à la métropole

Publié le 16 juillet 2021

Le 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat a validé définitivement l’élection de M. Carignon à l’élection municipale de Grenoble et l’élection de M. S. Laval en tant que vice-président à la métropole.

V. Comparat avait déposé des recours au tribunal administratif de Grenoble, visant le compte de campagne de M. Carignon qui avait été financé par des personnes morales et l’élection des vice-présidents de la Métro qui avaient été élus dans une séance différente de celle de l’élection du président.

Le tribunal administratif avait rejeté ces recours. Pour ne pas encombrer la justice, le requérant n’avait fait appel que contre l’élection d’un des 20 vice-président de la Métro.

Point important, le Conseil d’Etat rappelle, ce que jugeait le tribunal administratif, que l’ordre du tableau des vice-présidents indiqué sur le site internet de la Métro est irrégulier et c’est celui de l’ordre de l’élection qui vaut. Conclusion le 1er vice-président est M. Nicolas Béron-Perez et non Mme Veyret qui est en fait 20ème vice-présidente…

Le Conseil d’Etat a validé le jugement du tribunal concernant l’élection de M. Laval, par contre il a annulé le jugement de première instance concernant le recours contre l’élection de M. Carignon, mais rejette tout de même la demande du requérant.

Concernant l’élection des vice-présidents, le Conseil d’Etat, tranche la question qui était posée, l’élection des vice-présidents pouvaient être réalisée dans une autre réunion du conseil métropolitain que celle ou a été élu le président

« Si ces dispositions prévoient qu’il est procédé, lors la première réunion de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à l’élection du président, puis à celle des vice-présidents et des autres membres du bureau, il n’en résulte pas que l’élection des vices présidents, qui constitue un scrutin distinct de l’élection du président, devrait nécessairement intervenir, à peine d’irrégularité, au cours de la même séance que cette dernière. Ne peut, dès lors, qu’être écarté le grief tiré de ce que l’élection de M. Laval serait entachée d’irrégularité, faute qu’il y ait été procédé pendant la séance au cours de laquelle l’élection du président de la métropole a été organisée »

Concernant l’élection de M. Carignon, le Conseil d’Etat conteste le jugement du tribunal administratif :

« Il ressort des termes de la protestation de M. Comparat enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 2 juillet 2020 que celui-ci a demandé au juge de l’élection de prononcer l’annulation de l’élection de M. Carignon en qualité de conseiller municipal en invoquant notamment des griefs ayant trait à la régularité du financement de la campagne de l’intéressé. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé comme irrecevables les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’élection de M. Carignon et à ce que soit prononcée son inéligibilité, et rejeté pour ce motif sa protestation. Son jugement doit, dès lors, être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. »

Reprenant l’ensemble de la protestation, le Conseil d’Etat conclu au rejet de la protestation du requérant, tout en reconnaissant qu’il y a eu aide d’une personne morale, mais d’un montant trop faible pour entrainer le rejet du compte de campagne de M. Carignon :

« En outre, si la réalisation par une entreprise privée, sans que cette prestation ait donné lieu à facturation, de « clips vidéos » mettant en avant la création d’un monorail à propulsion solaire et un projet en faveur de la biodiversité traduit l’existence d’une contribution d’une personne morale à la campagne électorale de la liste conduite par M. Carignon en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, cette irrégularité, qui porte sur une somme que la commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques a évaluée à 2 500 euros, ne saurait justifier le rejet du compte de campagne de cette liste. »

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