La semaine prochaine aura lieu l’audience en appel au Palais de justice de Grenoble pour rejuger les mis en cause à propos des marchés publics concernant la prestation artistique des deux premières Fêtes des Tuiles de 2015 et 2016.
En première instance, après dépaysement de la procédure, le tribunal de Valence avait prononcé une relaxe générale.
Le nouveau procureur général de Grenoble a décidé de faire appel de ce jugement et n’a pas estimé devoir dépayser l’appel, malgré les demandes de plusieurs mis en cause.
Le refus de dépaysement interroge car il est courant, lorsqu’est mis en cause un élu important (par exemple le maire d’une grande ville) concerné par une procédure judiciaire, que le dossier soit dépaysé auprès d’une autre cour d’appel.
Un sénateur a d’ailleurs déposé récemment une question écrite au garde des sceaux à ce sujet :
Voici un extrait de la réponse du ministère de la justice : « … Ces dispositions peuvent notamment trouver à s’appliquer à l’égard de personnes investies d’un mandat électif, dès lors que des relations de partenariat resserrés peuvent exister notamment entre le procureur de la République et la personne investie d’un mandat électif, par exemple dans le cadre de partenariats noués en matière de lutte contre la délinquance au sein d’instances tels que les GLTD ou CLSPD notamment. Ces relations peuvent en effet laisser craindre une mise en cause de l’impartialité objective de la juridiction en charge du traitement de l’affaire qui les concerne, de nature à justifier un dépaysement sur ce fondement. En outre, l’article 665 du code de procédure pénale permet également que le dépaysement d’une affaire puisse être ordonné, lorsqu’une juridiction est saisie, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties » – la notion de bonne administration de la justice pouvant ici s’appliquer aux relations partenariales entretenues par la juridiction avec l’élu concerné. »