Rapport d’activité 2022 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Publié le 23 juin 2023

Le 15 juin 2023, la CNCCFP publie son rapport d’activité pour l’année 2022, qui a été marquée par l’organisation des deux scrutins majeurs de la Ve République : l’élection présidentielle suivie des élections législatives.

Dans un document de synthèse la CNCCFP propose en conclusion des pistes des modification des lois pour lui permettre un contrôle plus efficace et traite de l’affichage irrégulier en dehors des panneaux officiels notamment de l’affichage dans les permanences des candidats (ce qui est moins connu).

« Comme le détaille son rapport d’activité, la CNCCFP a amélioré ses méthodes de contrôle au cours d’une année 2022 d’intense engagement dans l’accomplissement de ses missions. Elle est allée jusqu’au bout de ses attributions.

La législation n’ayant pas évolué, elle reprend la « conclusion » de son rapport d’activité 2021. Sans être exhaustif, trois modifications de la loi permettraient des évolutions bienvenues :

  • la possibilité de demander directement des justifications complémentaires aux prestataires des candidats ;
  • la possibilité de consulter le fichier des comptes bancaires FICOBA et l’habilitation à saisir TRACFIN en cas de doute sur l’origine des fonds ;
  • l’accès en temps réel à la comptabilité des partis politiques soutenant les candidats aux élections ;
  • la possibilité, en cas de non-respect des obligations légales d’un parti politiques sur plusieurs exercices consécutifs, de décider le retrait de l’agrément de son association de financement ;
  • la possibilité de provoquer la fin des fonctions d’un mandataire financier (personne physique) lorsqu’il ne récolte pas l’ensemble des ressources d’un parti politique, comme c’est le cas pour une association de financement ;
  • la faculté de recueillir les déclarations des mandataires financiers personnes physiques, comme la Commission le fait pour les associations de financement »

L’affichage irrégulier en dehors des panneaux officiels

« De manière générale, tout affichage en dehors des emplacements précédemment cités étant interdit, la Commission s’assure que les comptes de campagne des candidats ne comportent pas de dépenses afférentes à de l’affichage irrégulier sur d’autres emplacements. En effet, s’il s’agit bien de dépenses électorales, elles ne sauraient, en revanche, donner à remboursement conformément à la jurisprudence administrative

Le cas des permanences de campagne

Sous réserve des enseignes mentionnées à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, l’affichage sur les permanences électorales par un quelconque moyen est prohibé au titre des dispositions rappelées ci- dessous.

Dès lors, le constat d’affiches apposées sur la façade ou les vitrines de la permanence, ainsi que celui d’enseignes comportant des éléments de propagande, ont amené la Commission à procéder à des réductions de remboursement pour les dépenses les concernant.

Elle s’est ainsi conformée aux décisions du juge de l’élection qui retient le caractère irrégulier de tels affichages, notamment en présence :

  • d’affiches sur la devanture d’une permanence (CE, 30 décembre 2021, n° 450810) ;
  • d’affiches sur la vitrine d’un local de campagne (CE, 30 mars 2021, n° 445841 ; CE, 5 mai 2021, n° 449668) ;
  • d’une affiche sur la vitrine d’un commerce (CE, 30 décembre 2021, n° 449731).

Le flocage des véhicules

Les véhicules utilisés par les candidats dans le cadre des campagnes électorales sont également soumis aux mêmes dispositions en matière d’affichage irrégulier, quand bien même ils seraient utilisés comme permanence mobile. Sous réserve d’une quasi-enseigne dépourvue d’élément de propagande, la Commission a également prononcé des réductions de remboursement pour plusieurs types d’affichage irrégulier.

Parmi ces cas, la Commission a retenu le caractère irrégulier d’un affichage sous forme :

  • des plaques aimantées sur une voiture ;
  • de vinyles microperforés sur un bus ;
  • de stickers ou d’affiches sur un camion ;
  • d’autocollants sur un camping-car ;
  • de visuels sur un vélo ou sur un gyropode ;
  • de drapeaux à l’effigie des candidats sur un vélo.

De la même manière que pour les affichages sur les permanences électorales, le juge de l’élection retient le caractère irrégulier de ces dépenses, comme l’a récemment confirmé le Conseil constitutionnel dans des décisions des 2 décembre 2022 et 27 janvier 2023.

Décision n° 2022-5758 AN, du 2 décembre 2022, Oise (7e circ.), M. Tristan Szyszka.

Décision n° 2022-5782 AN du 27 janvier 2023, Vaucluse (5e circ.), Mme Céline Lemoine. »

Voir le rapport détaillé ici

Mots-clefs : , ,

Le commentaires sont fermés.