Des victoires de la démocratie, l’écologie, la solidarité, auxquelles l’ADES et nos élu·es ont activement contribué

Publié le 1 septembre 2023

Pour nos biens communs, pour nos services publics et leurs personnels, pour les usager·es, pour les contribuables, pour nos collectivités, nous agissons et cela donne des résultats.

Au fil des numéros qui vont suivre ce n°600 de notre hebd’eau « Le Rouge et le Vert », nous reprendrons les actions qui ont réussi, en rappelant, pour une mémoire active, que ce que nous tenons aujourd’hui résulte d’actions passées, parfois longues.

Plongeons simplement dans deux exemples qui coulent de source.

Lors de la canicule de cet été, nombre de jeunes et moins jeunes ont pu bénéficier de la piscine municipale Jean Bron en plein air. Un ancien maire corrompu avait voulu la détruire pour une opération immobilière spéculative. Nous avons agi, y compris en droit, et durant plusieurs années, avec l’association « SOS Piscine municipale », pour, avec des milliers d’usager·es de ce service public, gagner la préservation de ce patrimoine commun.

Cet été également, l’eau a été au centre des préoccupations, ses ressources, ses accès, ses usages. Avec le souci d’anticiper les évolutions du fait du dérèglement climatique. Nous avons agi depuis de nombreuses années pour reprendre le contrôle des services publics de l’eau potable, des eaux pluviales et de l’assainissement, qui avaient été spoliés et concédés par corruption au privé du temps où « La délinquance (en col blanc) a pris le pouvoir à Grenoble » (pour reprendre un des titres actuels de la presse locale).

Notre eau de Grenoble, dont le patrimoine et la gestion ont été transférés, de par la loi, à la métropole, c’est un service public vital qui a été initié en 1882 par la ville de Grenoble. Ce service public est particulièrement bien pris en charge par la régie des eaux de la métropole qui a mis en place un plan d’entretien-renouvellement important, une politique tarifaire sociale avec près de 10 000 ménages qui perçoivent automatiquement une allocation eau lorsque leur facture d’eau dépasse 3% de leurs ressources. Et la régie des eaux engage des actions de longue durée pour que nos champs de captage de l’eau potable soient préservés des pollutions tolérées par certaines autorités et industriels peu soucieux du bien commun.

Pour retrouver ce bien commun et cette gestion publique il nous a fallu agir, y compris en droit, de 1989 à 2000, en obtenant l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision irrégulière du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté notre recours en annulation de la privatisation par corruption du maire de Grenoble et de ses complices par les dirigeants de la Lyonnaise des Eaux Suez. Il nous a fallu aussi obtenir l’annulation du maintien illégal par favoritisme et avenants aux contrats de concession des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui d’une eau potable contrôlée et pure, à un juste coût, sous la responsabilité du public et de salariés soucieux du service public, qui anticipent, pour les prochains siècles ce bien commun, comme celles et ceux qui les ont précédés aux siècles précédents (à l’exception des corrompus de 1989 à 1995).

Les actions collectives qui ont permis la remunicipalisation de ces services au bénéfice des usagers et de la collectivité ont révélé que ces services avaient été spoliés par les corrompus comme l’a jugé la Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 1999 :

« Attendu que, par arrêt du 9 juillet 1996, la cour d’appel de Lyon a condamné Marc-Michel Z… pour abus de biens sociaux et corruption active, Jean-Jacques A… pour complicité d’abus de biens sociaux et corruption active, Alain X… pour complicité d’abus de biens sociaux, et a débouté l’Union fédérale des consommateurs (UFC) »Que Choisir » de sa demande de dommages-intérêts ;

Que, sur les pourvois de Jean-Jacques A…, d’Alain X… et de l’UFC, la Cour de Cassation, par arrêt du 27 octobre 1997, a cassé la décision précitée, en ses seules dispositions relatives à l’action civile de cette dernière, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry pour être à nouveau jugée conformément à la loi ;

Attendu que la juridiction de renvoi, par l’arrêt attaqué, a condamné solidairement Jean-Jacques A…, Alain X… et Marc-Michel Z… à payer des dommages-intérêts à l’UFC, en relevant que ce dernier, visé par l’arrêt de la Cour de Cassation, demeurait partie au procès ; …

Attendu que, pour condamner Jean-Jacques A… et Marc-Michel Z…, définitivement déclarés coupables de corruption active, à payer des dommages-intérêts à l’UFC « Que Choisir », les juges relèvent que la concession du service de l’eau de la ville de Grenoble a été attribuée par Alain X…, maire de cette ville, à la société Cogese, filiale commune du groupe Merlin, dont Marc-Michel Z… était l’un des dirigeants, et de la Société Lyonnaise des Eaux, dont Jean-Jacques A… était le directeur commercial et le directeur de l’eau pour la France, uniquement parce qu’elle était en mesure de procurer au maire les dons et avantages personnels promis ; qu’ils retiennent, en se fondant sur les conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes que la commune a accepté de fournir au concessionnaire des moyens beaucoup plus importants que ceux employés auparavant et qu’elle a consenti à ce que les usagers supportent au bénéfice de la société Cogese des augmentations de tarifs programmées à l’avance et non justifiées dans les contrats conclus ; que les juges en déduisent que les agissements des prévenus sont en lien avec lesdites augmentations de tarifs ; qu’ils concluent que les usagers de l’eau de la ville de Grenoble, représentés par l’UFC, ont subi un préjudice collectif distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d’eux et du préjudice social relevant de l’action publique ;Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen proposé pour Jean-Jacques A…, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié tant l’existence du lien de causalité entre l’infraction et le dommage que l’importance du préjudice collectif des usagers, a justifié sa décision… »

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