Le tribunal administratif rejette un arrêté de protection des Grenoblois-es

Publié le 27 octobre 2023

La Ville a proscrit dès 2019 l’usage de produits phytosanitaires chimiques dans l’entretien de ses espaces verts. Les technicien.n.es municipaux développent de nouvelles méthodes de travail où les engrais organiques se substituent aux engrais chimiques.

Pour essayer d’interdire l’usage de pesticides sur des parcelles privées, le 22 février 2021, le maire de Grenoble avait pris un arrêté qui considérait les substances phyto-pharmaceutiques rejetées en dehors des parcelles privées comme des déchets (or il y a toujours des rejets de pesticides au-delà de la parcelle). Avec cet arrêté, le maire peut utiliser son pouvoir de police en matière de troubles de voisinage et de dépôt de déchets.

Le préfet de l’Isère avait déposé un référé qui a suspendu cet arrêté. Voir ici.

Il restait au tribunal administratif de se prononcer sur la légalité de l’arrêté, ce qu’il a fait le 17 octobre 2023, en le jugeant illégal car seul le gouvernement peut réglementer l’usage des pesticides.

« Le préfet de l’Isère a sollicité l’annulation de l’arrêté du maire de Grenoble du 22 février 2021 instaurant, pour tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques, une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation et restreignant, sur le territoire communal, l’utilisation de tels produits aux seuls utilisateurs qui seraient en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, ou si les résidus d’utilisation se disperseraient au-delà de la parcelle traitée, de gérer et d’éliminer le déchet ainsi généré.

Le maire fondait l’arrêté sur son pouvoir de police, issu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales l’habilitant à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Toutefois, la police des produits phytopharmaceutiques, police administrative « spéciale » est attribuée, en fonction des produits concernés aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou au préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés sur le fondement des articles L. 253-7, L. 253-8, R. 253-1 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime.

Or, le Conseil d’État, dans sa décision du 31 décembre 2020, n°440923, portant spécifiquement sur la police des produits phytopharmaceutique, juge que si le maire détient un pouvoir de police générale, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre.

La cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble considère qu’en limitant sur le territoire de sa commune l’utilisation des produits phytopharmaceutiques aux seuls utilisateurs qui seront en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, le maire a édicté une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartenait aux seules autorités de l’État de prendre, entaché ainsi sa décision d’incompétence. »

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