Places aux enfants : la justice annule deux arrêtés

Publié le 28 juin 2024

Deux jugements rendus le 20 juin 2024, n° 2108608 et 2108610 ont annulé les arrêtés du maire de Grenoble du 22 octobre 2021, signés par l’adjoint au maire Gilles Namur, portant décision de piétonniser de façon permanente la rue Cuvier dans la section comprise entre la rue Buffon et la rue Mozart ainsi que la piétonnisation permanente de la rue Lesage pour la section comprise entre la rue Amable Matussière et la rue Edmond Rostand.

La Ville de Grenoble annonce faire appel de ce jugement, mais l’appel étant non suspensif, la Ville va en attendant adapter pour ces deux rues les Places aux enfants en maintenant une circulation automobile apaisée.

Le tribunal rappelle les règles qui s’appliquent à la piétonisation des rues. Selon l’article L 2213-1 du CGCT : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » Et aux termes de l’article R. 411-3 du code de la route : « L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre. »

Le tribunal estime que l’arrêté du maire confiant à Gilles Namur la délégation : « nature et environnement, espaces publics, biodiversité et fraîcheur, mobilités » celui-ci ayant signé les arrêtés créant les Places aux enfants devant les écoles Buffon et Alphonse Daudet, ne peut pas être interprété comme portant à G. Namur délégation des pouvoirs conférés au maire par les dispositions liées aux aires piétonnes. En conséquence l’arrêté est entaché d’incompétence. Ceci signifie que si c’était le maire qui avait lui-même signé cet arrêté ce point de droit disparaitrait.

Le tribunal s’appuie sur une deuxième illégalité pour annuler les arrêtés :

D’après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».

L’arrêté avait pour objet d’éviter aux enfants fréquentant les écoles Buffon et Alphonse Daudet d’être victime d’un accident de la circulation et de réduire leur exposition au dioxyde d’azote produit par le trafic motorisé.

« Toutefois, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de ces objectifs, de la nécessité d’interdire la circulation et le stationnement de manière permanente. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté est entaché d’illégalité. »

Ces derniers termes imposent à la Ville de mieux développer l’argumentaire sur les raisons qui ont présidées à la création de ces Places aux enfants : celles-ci font partie d’un plan beaucoup plus vaste d’adaptation de la Ville au changement climatique.

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