La justice retoque la clause sur les tenues religieuses dans le Contrat d’engagement républicain de la Région Aura

Publié le 30 août 2024

Encore une action illégale de l’ancien président de la région Aura. Le Tribunal administratif de Lyon vient d’annuler le 24 juillet 2024 la décision de la Région d’imposer une clause supplémentaire aux clauses définies par un décret, en rajoutant dans le Contrat d’Engagement Républicain, une clause sur les tenues religieuses.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes avait intégré en 2022 une clause dans le document concernant les « tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux », le tribunal administratif de Lyon a jugé que la collectivité n’était pas compétente pour procéder à de telles modifications du texte initial.

Rappel, le Contrat d’engagement républicain est le document que toute association sollicitant une subvention publique ou un agrément de l’État doit signer.

Dans le chapitre sur le respect des lois de la République, dans lequel le bénéficiaire s’engage notamment à « ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes », une phrase a été ajoutée par la collectivité régionale : « Il interdit le port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un équipement public, à l’exception des représentants des cultes. »

C’est la Ligue des droits de l’homme qui a déposé un recours contre la délibération du 17 mars 2022 du conseil Régional. Le 24 juillet 2024 le tribunal administratif de Lyon annule la délibération du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elle approuve l’engagement n°1 du contrat d’engagement républicain (TA n°2203793).

En principe une telle association nationale n’a pas compétence pour déposer un recours sur une décision locale, mais le tribunal en a jugé autrement : « Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 

La décision du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes d’exiger des bénéficiaires de subventions de la région la souscription d’un contrat d’engagement républicain dont l’engagement n°1 comporte une obligation non prévue par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, tenant à l’interdiction, par le bénéficiaire de la subvention, du  » port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un espace public, à l’exception des représentants des cultes « , soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques. Dès lors, alors même qu’elle présente un champ d’action national, l’association La Ligue des droits de l’homme, qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet de défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de combattre  » l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains « , justifie d’un intérêt à agir. La région Auvergne-Rhône-Alpes n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’association requérante ne serait pas recevable à demander l’annulation de la délibération de son conseil régional du 17 mars 2022 en tant qu’elle approuve l’engagement n°1 du contrat d’engagement républicain…

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 visée ci-dessus :  » Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain : / 1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; / 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; / 3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. « .

Le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat la détermination des modalités d’application de l’article 10-1 précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de ces dispositions fixe, ainsi, le contenu du contrat d’engagement républicain, reproduit en annexe et approuvé par l’article 1er, ainsi que ses modalités de souscription et les conditions de retrait des subventions. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’association La Ligue des droits de l’homme, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes n’était pas compétent pour adapter le contenu de ce contrat, qui est entièrement déterminé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, notamment en ajoutant, au sein de l’engagement n°1, une obligation non prévue par ce décret, relative à l’interdiction, par le bénéficiaire de la subvention, du  » port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un espace public, à l’exception des représentants des cultes « .

De plus, la Région devra verser 1500 € à la Ligue des droits de l’homme.

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