Le tribunal administratif donne raison à la ville de Grenoble concernant Grenoble-Habitat

Publié le 26 mai 2023

Les oppositions de droite et du PS avaient déposé des référés pour faire suspendre des délibérations du 13 mars 2023 préparant la vente des actions de la ville dans la SEM Grenoble-Habitat. La droite avait déposé d’autres référés suspension sur le budget et le taux de taxe foncière.

Le 9 mai le tribunal a rejeté les trois référés du groupe de Carignon au motif qu’« aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.

Le groupe PS s’est appuyé sur une lettre du préfet de l’Isère aux actionnaires publics de Grenoble Habitat indiquant qu’il n’était pas possible pour la Ville de Grenoble de vouloir conserver une action dans le nouvel ESH piloté par une filiale de la CDC et que cela mettait en cause la légalité de la délibération et de la suite des décisions à ce sujet.

Le tribunal n’a pas suivi le préfet, les juges du référé ont conclu dans l’ordonnance du 22 mai 2023 : « En l’état de l’instruction, et eu égard en particulier aux dispositions du 4° de l’article L. 422-2-1 et du 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grenoble et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. »

Le service du contrôle de légalité du préfet a eu une lecture erronée du code de la Construction et de l’Habitation (CCH) en estimant que la commune de Grenoble n’avait pas le droit d’être actionnaire du futur Grenoble Habitat et que seule la Métro pouvait l’être. Or la défense de la ville a rapporté de nombreux cas, en France, où des ESH avaient des communes comme actionnaires en plus des EPCI.

Le CCH précise comment est composé l’actionnariat d’un ESH en son article L. 422-2-1 :

« I.-Le capital des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d’actionnaires :

1° Un actionnaire de référence détenant la majorité du capital ;

2° Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’actionnaire de référence, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés d’agglomération, les départements et les régions sur le territoire desquels la société anonyme d’habitations à loyer modéré possède des logements ;

3° Les représentants des locataires…

4° Les personnes morales autres que l’actionnaire de référence et les personnes physiques. »

Au titre du 4ème alinéa de cet article du CCH, la commune de Grenoble en tant que personne morale peut être actionnaire de l’ESH.

Et l’article L 431-4 du CCH autorise explicitement les communes d’acquérir des actions d’un ESH :

« Les régions, les départements et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent…3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ; »

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