Maltraitance des enfants : la CEDH condamne la France

Publié le 19 juin 2020

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), saisie par les associations Innocence en danger et Enfance et partage, condamne la France pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la torture, les traitements inhumains ou dégradants. La CEDH a estimé que la France n’a pas protégé une fillette des tortures et traitements inhumains infligés par ses parents. Elle était morte en 2009, à 8 ans, malgré un signalement à la justice et après plus de six années de sévices.

Communiqué de la CEDH :

« Les mesures prises par l’État français pour protéger une enfant de huit ans des maltraitances de ses parents n’étaient pas suffisantes ;

Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France (requêtes n os 15343/15 et 16806/15), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). L’affaire concerne le décès, en 2009, d’une fille de huit ans (M.) à la suite des sévices infligés par ses parents. Les requêtes ont été introduites par deux associations de protection de l’enfance.

La Cour constate que le « signalement pour suspicion de maltraitance » de la directrice de l’école en juin 2008 a déclenché l’obligation positive de l’État de procéder à des investigations. Elle conclut que les mesures prises par les autorités entre le moment du signalement et le décès de l’enfant n’étaient pas suffisantes pour protéger M. des graves abus de ses parents. En ce qui concerne l’action en responsabilité civile de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, la Cour juge que le fait que l’association requérante Innocence en danger n’ait pas rempli les conditions posées par la loi en la matière ne suffit pas pour conclure que le recours, pris dans son ensemble, n’est pas « effectif ».

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