Comment doit être calculée la redevance des stades de football et de rugby

Publié le 25 novembre 2022
Stade des Alpes

Dans leur grande majorité les stades utilisés par les clubs professionnels de football et de rugby appartiennent aux collectivités publiques, communes ou intercommunalités. Comme les clubs professionnels sont à but lucratif, il est interdit de leur céder gratuitement l’utilisation des stades qui font partie du domaine public de ces collectivités. Il faut donc définir une redevance d’occupation du domaine public. Malheureusement depuis de longues années la définition pratique du niveau de cette redevance n’a pas été élaborée par les gouvernements successifs, ce qui a laissé à la justice administrative le soin de surveiller cette situation.

Par exemple, lorsque le GF38 était géré par une société japonaise, Hakim Sabri, élu de l’ADES, avait fait annuler la redevance que la Métro avait généreusement demandé au GF38, pour utiliser le Stade des Alpes, redevance qui ne représentait pas, loin de là, les coûts supportés par la Métro propriétaire du Stade des Alpes. Dans un premier temps le rapporteur public avait dénié à Hakim Sabri l’intérêt à agir bien qu’il soit contribuable de la Métro. Le magistrat qui présidait l’audience a alors décidé une nouvelle audience où le rapporteur public a admis l’intérêt à agir du contribuable et le tribunal lui a donné raison en annulant la délibération de la Métro du 30 mars 2007, au motif que la Métro n’a pas démontré que la redevance serait représentative des avantages retirés par le GF38 lors de l’utilisation du stade. La Métro avait fait appel de ce jugement mais la Cour Administrative d’appel avait validé le jugement du tribunal administratif.

Récemment, en mai 2022, la Direction de l’immobilier de l’Etat a élaboré une instruction concernant les modalités de fixation des redevances d’occupation des stades par des clubs résidents professionnels de football et de rugby. Mais ce cadre n’est toujours pas obligatoire. Il devrait permettre de diminuer les écarts parfois très importants d’un club à un autre et d’une collectivité à une autre.

Il sera intéressant de voir si les redevances demandées par la Métro au GF28 et au FCG répondent à ces modalités.

Voici des extraits de l’instruction :

« Les Pôles d’Évaluation Domaniale sont ponctuellement amenés à instruire des demandes d’estimation des redevances dues par les clubs résidents de football et de rugby en contrepartie de l’occupation de stades appartenant à des personnes publiques. Ces demandes d’estimation ne rentrent pas dans le cadre réglementaire de la saisine des Domaines, mais sont motivées en général par des éléments de contexte locaux (forts enjeux du domaine sportif…) et la difficulté rencontrée par les acteurs concernés pour fixer de manière objective la redevance d’occupation pour des installations très spécifiques. La présente instruction a pour objet de fixer un cadre d’harmonisation des pratiques et de préciser les modalités de calcul de ces redevances domaniales.

« LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DES STADES NE PERMET PAS DE RECOURIR AUX APPROCHES D’ESTIMATION CLASSIQUES

Les stades sont des biens immobiliers trop spécifiques pour être assimilés à des actifs d’investissement standardisés, dont la base de valorisation est assise sur des ratios de rentabilité entre leur rapport locatif annuel et leur valeur vénale. De plus, la très grande disparité au niveau national des situations rencontrées en matière de mise à disposition des stades par les collectivités ne permet pas d’établir une classification de références pertinentes qui pourraient servir de base à une analyse comparative. A partir de ce constat, une réflexion menée conjointement par le Ministère des Sports, la DNID et un prestataire spécialisé du milieu sportif a permis d’élaborer une méthodologie dont l’application aux disciplines du football et du rugby professionnels tient compte de leur modèle économique et respecte les trois principes essentiels posés par la jurisprudence1 :

  1. la redevance doit intégrer la valeur locative du stade ;
  2. elle tient compte des frais à la charge de la collectivité liés à l’organisation des matchs ;
  3. elle comprend également les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public, soit l’ensemble du chiffre d’affaires du club généré par l’exploitation de l’équipement sportif.

La redevance globale que devra acquitter le club résident correspond à la somme d’une part fixe et d’une part variable : les points 1) et 2) correspondent à la part fixe de la redevance et le point 3) à sa part variable. »

Mais pour ne pas fragiliser le modèle économique des clubs, l’instruction propose de ne pas dépasser 8 ou 10% du chiffre d’affaires du club :

« Les montants retenus pour l’assiette du calcul de la redevance (prix de revient des investissements, frais à la charge de la collectivité, chiffre d’affaires du club, etc.) sont considérés hors taxes. Pour éviter de mettre en œuvre un dispositif susceptible de fragiliser le modèle économique des sociétés sportives, il peut être opportun de prévoir un plafonnement global de la redevance correspondant à un taux d’effort défini contractuellement, compris entre 8 et 10% du chiffre d’affaires total du club hors produits issus des mutations de joueurs. Enfin si la méthodologie exposée dans le corps de la présente instruction a été développée pour le football ou le rugby, elle est susceptible d’être élargie à l’estimation de la redevance d’occupation d’enceintes sportives diverses (arenas, palais des sports…). »

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