Le tribunal administratif sanctionne le préfet de l’Isère pour son refus de communication de documents sur la ZIS (illégale) du projet Inspira

Publié le 9 juin 2023

Pour rappel, une ZIS ou zone d’intérêt stratégique est issue de la circulaire ministérielle, illégale, du 27 juillet 2011, « relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux ». Elle permet irrégulièrement de déroger à l’inconstructibilité dans des zones inondables et a concerné au moins deux projets en Isère : ZAC Portes du Vercors et Inspira.

Le commissaire enquêteur Gabriel ULLMANN demandait, le 29 mars 2021,  au préfet de l’Isère de lui communiquer les documents relatifs au  projet de zone industrialoportuaire sur les communes de Sablons et Salaise-sur-Sanne (38), dit « INSPIRA», à savoir :

  • la demande qui avait été faite par le maître d’ouvrage en 2015 au préfet de l’Isère pour bénéficier d’une telle ZIS, avec le dossier correspondant
  • les réponses du préfet et sa décision finale relative à la ZIS
  • les échanges entre d’une part les services de l’Etat et le préfet de l’Isère, et d’autre part le département de l’Isère, le maître d’ouvrage (le Syndicat mixte Inspira) et son concessionnaire et aménageur de la zone (Isère aménagement), concernant la mise en œuvre d’une zone d’intérêt stratégique (ZIS), sur une partie de la zone Inspira.

N’ayant pas obtenu de réponse, Gabriel ULLMANN a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu un avis favorable le 17 juin 2021.  Pour autant, le préfet n’a toujours rien communiqué, ni même répondu. En conséquence, il a dû saisir le tribunal administratif d’un recours le 12 août 2021.

Le tribunal administratif de Lyon, auquel l’affaire avait été renvoyée, a annulé, le 6 juin 2023, le refus du préfet de l’Isère et l’a enjoint d’adresser, sous 4 mois, à Gabriel ULLMANN les documents demandés, à l’exception de la décision finale sur la demande de classement de ZIS, le préfet ayant répondu qu’elle n’existait pas. Ce jugement est riche d’enseignement, du fait des nombreux motifs de refus de communication opposés par le préfet. Ce qui en fait un cas unique.

  1. Le préfet refusait la communication, au motif qu’il s’agissait de documents préparatoires à un décision (qui, 8 ans plus tard, n’était toujours pas prise…). Cette disposition n’est pas recevable pour la demande de documents contenant des informations environnementales, comme l’a rappelé le tribunal : « Eu égard aux caractère dérogatoire au principe d’inconstructibilité, fondé sur le risque de submersion, d’une zone d’intérêt stratégique, le projet de zone industrialoportuaire sur les communes de Sablons et Salaise-sur-Sanne, dit « Inspira », comprend nécessairement des informations sur l’eau, les terres, les paysages, la sécurité, notamment, qui sont des informations relatives à l’environnement. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, les informations incluses dans le projet entrent dans le champ d’application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement ».
  1. Il prétextait une demande abusive : « Elle ne l’est pas et ce motif de refus ne s’applique pas pour des documents de nature environnementale ».
  1. La masse de documents réclamés aurait été trop importante : « La communication du dossier du projet de l’aménageur n’exige pas un travail de recherche important. Si parmi les échanges entre les services de l’Etat entre eux et avec le département de l’Isère, le maître d’ouvrage et son concessionnaire et aménageur de la zone, dont le préfet n’établit pas le caractère volumineux, un tri doit être fait entre les échanges comportant des informations relatives à l’environnement et ceux qui n’en comportent pas, la charge de travail qui en résulte ne fait pas obstacle à leur communication mais a une incidence sur le délai accordé au préfet pour communiquer ces documents. ».
  1. La demande est trop imprécise : « la demande présentée par M. Ullmann, qui porte sur le seul projet Inspira, est précise ».
  1. « Le préfet ne peut davantage opposer à M. Ullmann que dans le cadre de la commission d’enquête qu’il présidait, il a eu accès à certains des documents dont ce dernier veut à présent obtenir la communication sur le fondement de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, dès lors que la fin de l’enquête publique a mis un terme à l’usage que M. Ullmann pouvait faire de ces documents dans le cadre strict de cette enquête. ».
  1. « Le préfet soutient aussi que la communication à M. Ullmann des documents et informations qu’il demande porterait atteinte au déroulement des procédures engagées par ce dernier à titre personnel devant les juridictions. Mais à la date du présent jugement, la décision radiant M. Ullmann de la liste des commissaires enquêteurs a, en tout état de cause, été annulée par une décision de la cour administrative d’appel de Lyon, devenue définitive ». De plus, le tribunal souligne l’absence de lien entre la radiation et la ZIS.
  1. Enfin, le préfet invoque le caractère inachevé des informations, ce qu’a réfuté également le tribunal.

La Circulaire ministérielle du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement, à l’adresse notamment des préfets, rappelle pourtant, à nouveau : « Parmi les obligations prévues par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’environnement, certaines doivent être mises en œuvre de façon prioritaire. J’appelle en particulier votre attention sur l’importance qui s’attache au respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relatives à l’environnement. A cet égard, toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. En cas de refus de communication, la décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité ». Mais, il n’est vrai, il ne s’agit que d’environnement…

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