Pas de suspension de la délibération sur GEG de la Métro du 7 juillet 2023

Publié le 6 octobre 2023

Lors du conseil de Métro du 7 juillet 2023, une délibération procédait à la nomination d’administrateurs représentants la métropole dans la SEM GEG, mais en n’appliquant pas le pacte d’actionnaire signé entre la Métro et la ville de Grenoble le 1er juin 2018, au motif que ce pacte n’aurait pas d’existence légale.

Comme la Métro ne paye les actions qu’à tempérament durant 25 ans, le pacte d’actionnaire prévoit que la commune de Grenoble conserve le pouvoir de désigner jusqu’en 2024 quatre des cinq administrateurs de Grenoble Alpes-Métropole, parmi les conseillers métropolitains également conseillers municipaux, proportion réduite au fur et à mesure des échéances de paiement suivantes (2030, 2036 et 2042).

La Ville de Grenoble et deux administratrices de GEG ont déposé un recours en annulation de la délibération du 7 juillet 2023 et un référé suspension estimant qu’il y avait urgence et des moyens sérieux d’illégalité pour suspendre la désignation des deux représentants de la Métro au conseil d’administration de GEG.

Le juge des référés s’est contenté d’estimer qu’il n’y avait pas urgence pour refuser la suspension. Restera le jugement au fond à venir dans deux ans peut être….

« …Par la délibération litigieuse, Grenoble Alpes-Métropole a mis fin au mandat de Mme Garnier au sein du conseil d’administration de la SEM GEG et a privé la ville de Grenoble du choix, dont elle disposait au titre du pacte d’actionnaire, de deux conseillers métropolitains devant y siéger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Grenoble dispose de la possibilité de désigner, pour son propre compte trois administrateurs et que seulement deux des cinq administrateurs représentant Grenoble Alpes-Métropole ont été changés. La commune ne précise pas en quoi la désignation des deux conseillers en litige est susceptible de modifier au sein du conseil d’administration les majorités et le sens de ses décisions. En outre, elle ne précise pas à quelle échéance, justifiant une intervention urgente du juge des référés, doit se tenir un prochain conseil d’administration dont l’ordre du jour aurait des implications sur les intérêts propres de la commune. D’une façon générale la commune ne précise pas quels sont les intérêts qui lui sont propres auxquels le conseil d’administration pourrait porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate.

9. Dans ces conditions la commune de Grenoble ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une, au moins, des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension de la commune de Grenoble doivent être rejetées… »

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