L’autorisation pour une retenue collinaire à La Clusaz, suspendue par le tribunal administratif

Publié le 28 octobre 2022

On n’a pas le droit de détruire des espèces protégées, rappelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble.

A la demande des associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE Haute-Savoie), Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes, le 25 octobre 2022 le juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie accordant une autorisation environnementale à la commune de La Clusaz pour la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station de ski.

Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupent le site, sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.

Il estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

Extraits de l’ordonnance :

« 5. L’autorisation en litige comprend une autorisation de défrichement. Il est constant que ces travaux sont prévus en octobre-novembre 2022 et sont donc imminents. La circonstance que le site est actuellement occupé par des opposants au projet ne saurait être invoquée pour dénier l’urgence dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance sur ordre du ministre de l’intérieur. Par ailleurs, l’intérêt public qui découle de la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station est insuffisant à remettre en cause l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite, avec des conséquences qui ne seraient pas réversibles, au moins à moyen terme. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.

6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2022. »

>> Télécharger l’ordonnance n° 2206293

Extraits de l’article L 411-1 du code de l’environnement :

I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces…

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