A Grenoble, l’arrêté anti-remise à la rue a été abrogé

Publié le 30 octobre 2026

Le droit au logement a une valeur constitutionnelle mais ce grand principe n’arrive pas à trouver une application concrète concernant les expulsions. En principe toute expulsion suite à une décision de justice devrait se terminer par un relogement au moins provisoire pour éviter que les expulsés se retrouvent à la rue. Différentes communes ont essayé d’imposer par des arrêtés ce relogement comme obligatoire, mais la justice administrative a toujours reculé devant cet obstacle.

A Grenoble la majorité de gauche et écologiste a plusieurs fois de trouver une faille dans le droit pour faire évoluer la jurisprudence.

En 2019 Eric Piolle avait signé un premier arrêté anti-remise à la rue. Le préfet de l’époque avait fait un référé qui a suspendu cet arrêté, puis le tribunal avait annulé ce dernier en janvier 2021. En 2022, le 25 octobre à l’approche de la trêve hivernale, le maire de Grenoble signait un nouvel arrêté. Dans cet arrêté le maire a imposé « que lui soit fournie, à l’occasion de toute expulsion de domicile réalisée sur le territoire communal, la justification de ce qu’une solution effective, décente et adaptée de logement ou, le cas échéant, d’hébergement, a été proposée aux personnes intéressées. »

Le préfet a demandé au maire d’abroger cet arrêté. Comme le maire ne l’a pas fait, le préfet a attaqué ce refus au tribunal administratif. Le 11 août 2026 le tribunal juge : « La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Grenoble a refusé d’abroger son arrêté du 25 octobre 2022 est annulée. Il est enjoint au maire de la commune de Grenoble d’abroger l’arrêté du 25 octobre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. » Sur le fond voici ce que juge le tribunal : « Eu égard à l’objet des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, une décision subordonnant toute expulsion locative sur le territoire communal à la justification d’un relogement ne peut s’interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice. Alors que les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution attribuent à l’Etat, et à lui seul, la charge de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et d’en définir les modalités, le maire ne tient ni de la Constitution, ni des stipulations d’une convention internationale, ni des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni enfin d’aucune autre disposition législative, le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice. Par suite, en édictant l’arrêté attaqué, le maire de Grenoble a méconnu le champ de sa compétence et était ainsi tenu de l’abroger. »

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