Lanceurs d’alerte dans la fonction publique, des précisions

Publié le 24 août 2018

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose aux communes de plus de 10 000 habitants, à leurs groupements aux départements, aux régions et aux administrations de l’État, d’établir une procédure de recueil de signalements. Les modalités du signalement sont définies par l’article 5 du décret du 19 avril 2017.

Une circulaire du 19 juillet 2018 du ministre de l’Action et des Comptes publics, précise le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueils des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents.

La loi du 9 décembre 2016 définit le lanceur d’alerte : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

Les signalements pour lesquels une procédure est imposée sont ceux émis par « les membres [du] personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels » des administrations, organismes ou collectivités concernés. Le signalement, effectué dans la plupart des cas auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur, un référent désigné par celui-ci ou l’autorité territoriale dans la fonction publique territoriale, peut s’étendre à l’ensemble des services de l’organisme qui emploie le lanceur d’alerte.

Quels sont les faits qui peuvent être signalés : « Les faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière intensité : la violation doit être grave et manifeste, de même que la menace ou le préjudice doit être grave pour l’intérêt général ».

La procédure de signalement est graduée en trois niveaux : le signalement interne (l’essentiel des signalements devrait pouvoir être traité à ce stade) ; le signalement externe (autorités judiciaires, autorités administratives ou les ordres professionnels) ; et la divulgation publique en dernier ressort. En cas de « danger grave et imminent » ou en « présence d’un risque de dommages irréversibles », cette procédure en trois étapes n’est pas obligatoire.

La loi apporte un certain nombre de garanties et protections aux lanceurs d’alertes, qui « doivent leur éviter de subir des mesures de rétorsions fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect des procédures. » Ainsi, « la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement doit être garantie ».

Pour lire la ciculaire complète, cliquez ici.

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