Hébergement d’urgence : six villes intentent des recours contre l’état

Publié le 13 octobre 2023

A l’occasion de la journée du 10 octobre 2023, journée internationale de la lutte contre le sans-abrisme, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Paris, Grenoble et Lyon seront les premières villes à déposer des recours pour que l’État assume enfin ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir à la rue. Les maires de ces communes l’ont annoncé dans une tribune publiée dans le quotidien Libération.

Confronté.es à un nombre de personnes à la rue qui s’accroit énormément, ces élu.es affirment réagir en ouvrant des gymnases, des écoles ou des centres d’accueil tout en soulignant que leurs actions ne peuvent se substituer ni pallier un système national défaillant, irrespectueux des droits humains fondamentaux.

Ils souhaitent trouver des solutions opérationnelles, efficaces, pérennes et appellent l’État à refonder le système d’hébergement d’urgence, en assumant leur coût et en réfléchissant à leur définition avec les collectivités et les associations.

Il s’agit de recours gracieux aux préfets, en demandant le remboursement des dépenses mises en œuvre par ces collectivités pour pallier la carence de l’État en matière d’hébergement d’urgence.

Ce plaidoyer à l’échelle nationale, souhaite que le gouvernement mette vraiment les moyens et accepte de revoir ce système qui aujourd’hui fait honte au pays des droits de l’Homme.

Le droit à un toit est inconditionnel et légalement protégé, sans considération de la période ou de la saison, ainsi que le précise l’article 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles :

« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. »

Le Conseil d’Etat a clarifié la répartition des compétences entre l’État et les départements en matière d’hébergement d’urgence des personnes sans-abri.

« … toute personne sans-abri peut saisir le juge du référé-liberté pour demander son hébergement d’urgence par l’État. Il revient alors au juge, qui statue en quarante-huit heures, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Pour le cas particulier des personnes étrangères qui ont l’obligation de quitter le territoire, le juge précise que l’hébergement ne peut être ordonné qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs.

En revanche, hormis le cas des mineurs placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans, le juge des référés ne peut ordonner au département de verser des aides au motif de permettre temporairement l’hébergement d’une famille avec enfant. C’est en effet à l’État qu’il revient à titre principal d’assurer cet hébergement… »

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