Puisqu’un élu du groupe EAG (Ensemble à Gauche) au conseil municipal de Grenoble exigeait du maire qu’un débat puisse s’ouvrir après une question orale et qu’il en appelait au droit, voici un rappel du droit à ce sujet.
Il y a d’abord une différence importante entre une question orale et une délibération du conseil municipal. La jurisprudence précise qu’une question orale a pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis. Tout comme les questions orales au Sénat ou à l’Assemblée Nationale, sauf si le règlement intérieur le prévoit, il n’y a pas de débat après la question orale. Par contre le débat est libre pour une délibération et tout règlement intérieur qui voudrait limiter ce débat serait contraire à la loi.
Le tribunal administratif de Rennes, en 1997 avait annulé une délibération interdisant le débat après la question orale, mais la jurisprudence a évolué et plusieurs Cours administratives d’appel ont insisté sur le fait que la loi (codifiée à l’article L 2121-19 du CGCT) : « ne confère pas le droit aux élus d’instaurer un débat contradictoire dans le cadre des questions orales » (exemple CAA Bordeaux 2017 ) et la CAA de Marseille de 2017 valide un règlement intérieur qui exclut explicitement le débat après la question orale.