Les
lobbies économiques et financiers placés au sein du gouvernement ont décidé de
détruire le droit de l’environnement : par décret n°2020-412 du 8 avril
2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, qui se perpétue au-delà
de la période d’urgence sanitaire, le gouvernement a autorisé les préfets à ne
pas respecter le droit de l’environnement en dérogeant à toute une série de
normes principalement environnementales : aménagement du territoire et
politique de la ville, environnement agriculture et forêt, construction de
logements, urbanisme, protection et mise en valeur du patrimoine culturel…
Il n’y a aucune raison pour
qu’un-e grenoblois-e ne puisse pas être élu-e président-e de la Métro.
Théoriquement dans un monde normal le choix de la personne doit s’opérer en
fonction de sa compétence à gérer une grande administration et en fonction des
choix politiques qu’il ou qu’elle porte.
Que ce soit notre
Constitution ou le droit européen rien n’autorise une discrimination d’une
personne en fonction de son appartenance à telle ou telle commune. Et pourtant
c’est ce qui a été fait le 17 juillet 2020 qui restera un jour sombre où on a
vu cette discrimination s’opérer.
Dans les semaines qui ont
précédé l’élection, quelques tentatives nauséabondes ont essayé d’indiquer que
Yann Mongaburu n’était pas la bonne personne pour cette fonction. Mais cela s’est
vite arrêté car les fonctions remplies ces dernières années par Yann Mongaburu
ont montré sa capacité à initier de très bonnes politiques pour le territoire,
en sauvant l’existence du SMTC lorsque le préfet a essayé de le dissoudre puis
en militant sans relâche pour la création du SMMAG, malgré de nombreuses
réticences, qui ne sont pas toutes levées.
Pour convenances politiques
personnelles, le Président Macron a proposé un deal (complètement irrégulier)
aux présidents de Région. En échange de subventions supplémentaires il
proposait de décaler les élections Régionales et Départementales après
l’élection présidentielle, alors qu’elles doivent se dérouler en mars 2021. Le
motif politique réel était de lui éviter une nouvelle déroute électorale un an
avant l’élection présidentielle.
Le 29 mai
2020 l’ancien Premier ministre a tenu un autre discours devant les
députés lors des questions au gouvernement : « On
ne fixe pas la date des élections à sa convenance. C’est la loi qui fixe le
terme du mandat pour lequel un élu a été élu… dans l’hypothèse où un motif
d’intérêt général justifie que la durée d’un mandat soit allongée, il est
possible de reporter la date prévue de l’élection… sous le contrôle du juge
constitutionnel »
Le projet de loi sur la sortie de l’état d’urgence qui est discuté au Parlement ne prévoit pas l’abandon total des mesures exceptionnelles prises ces derniers mois : au risque de glisser progressivement vers un mode de gouvernement par l’exception. De nombreuses voix s’élèvent contre ce projet de loi. Un groupe d’associations, de syndicats, d’universitaires et d’avocat·es, membres du réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire, souhaitent alerter sur la dangerosité de ce projet, au regard des atteintes aux droits et libertés qu’il comporte :
Vu le nombre de propositions d’installation de caméras intelligentes ou thermiques pour soi-disant sécuriser le déconfinement, le 17 juin, la CNIL alerte sur les dérives potentielles. Elle appelle les pouvoirs publics à mieux encadrer ces dispositifs, l’expression du consentement des personnes filmées s’avérant particulièrement problématique, en effet la CNIL reconnaît qu’il y a un vide juridique sur les caméras intelligentes pour l’expression du consentement.
Le développement incontrôlé
de ces systèmes présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance
chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de
technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de
porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique. Fondées
sur la captation d’images d’individus, ces caméras contribuent selon
elle à rompre l’anonymat dans l’espace public et entravent la liberté
d’aller et de venir en s’immisçant dans les transports, les commerces et les
lieux de travail.
Le 9 avril 2020, des journalistes de Médiapart demandent à Santé publique France (SPF) la communication de tous les contrats passés par SPF depuis le 1er mars 2020 avec ses fournisseurs officiels, à savoir les entreprises Segetex-EIF, Aden Services, Fosun et BYD.
Santé publique France a répondu par courriel,
lundi 5 juin, en rejetant leur demande : « Les contrats
d’achats de masques sont confidentiels car ils relèvent du secret des affaires,
nous ne sommes pas en mesure de transmettre de tels documents ».
Ces éléments permettraient de savoir quand SPF
a passé commande et pour quelles quantités ? Même ces informations ne
figurent pas dans les éléments publiés pour l’instant par la mission
d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire.
Le 15 mai nous avions indiqué que la loi adoptée sur proposition de la députée Avia, mettait lourdement en cause la liberté d’expression et que nous espérions que des parlementaires feraient vérifier par le Conseil Constitutionnel la non-conformité de cette loi avec les principes de notre République.
Le 18 juin le Conseil Constitutionnel rend sa décision
et c’est l’annulation de très nombreux articles de cette loi.
« Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.
Edouard Philippe a fait un oubli regrettable lorsqu’il a déclaré le 9 juin à Evry, en voulant citer la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, suite aux manifestations d’opposition à la violence policière : « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Or, dans son article 1er la Déclaration indique que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… ».
Cet oubli du premier Ministre n’est pas anodin ! Il mérite d’être souligné et que nous ne l’oublions jamais, car ce n’est pas tant au moment de la naissance que les injustices et les inégalités sont manifestes, mais juste après, selon le lieu d’habitation et la carte scolaire, l’environnement quotidien dans lequel on vit. Il arrive même que dans ces quartiers dits « quartiers prioritaires politique de la ville » les jeunes et les moins jeunes finissent par se quereller plus ou moins gravement, pour des morceaux de territoires « à préserver », des histoires amoureuses qui tournent mal, des manifestations bruyantes par l’intrusion d’engins motorisés dans les endroits piétonniers, c’est donc tous contre tous !
Le 8 juin, le Défenseur des droits a publié son rapport d’activité pour l’année 2019. Le nombre des réclamations adressées au Défenseur des droits a été en hausse l’an dernier. Les inégalités territoriales et l’accès aux services publics font pour lui, partie des enjeux prioritaires à traiter. La crise sanitaire est venue amplifier cette année ces problèmes. C’est le dernier rapport rédigé par J. Toubon qui quitte ce poste en juillet prochain.
En 2019, le Défenseur des
droits a reçu 103.000 réclamations, soit 7,5% de plus que l’année précédente.
Depuis 2014, les demandes ont bondi de 40,3%. Elles concernent majoritairement
les relations avec les services publics – plus de 60.000 réclamations, en
hausse de 10,4% sur un an. Le rapport dépeint les inégalités territoriales,
mais aussi le sentiment d’abandon provoqué par « la fracture numérique
et la dématérialisation à marche forcée » des services publics. Faute
de moyens, ceux-ci ont des difficultés croissantes à répondre aux demandes : « Les
61.596 réclamations liées aux relations avec les services publics reçues par
l’institution cette année confirment l’ampleur des effets délétères de
l’évanescence des services publics sur les droits des usagers » et « le
recul de la présence humaine aux guichets ».
Le 26 mai le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) concernant l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ! Cet article validait les résultats du 1er tour des municipales et renvoyait le second tour avant la fin juin 2020. Lors d’une contestation électorale du premier tour d’une élection municipale, un requérant a posé une QPC au Conseil d’Etat qui a décidé que la question était sérieuse et que les dispositions de l’article 19 pouvaient porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de sincérité du scrutin.
Le professeur Romain Rambaud, de l’Université de Grenoble-Apes, spécialiste du droit électoral analysait le 26 mai cette situation inédite sur « le blog du droit électoral », en voici l’introduction :
Le décret n° 2020-548 pris le 11 mai 2020 par le
Premier ministre prescrit dans son article 10 que pendant la durée du
confinement, tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte
est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires, qui sont limitées à vingt
personnes.
Des
associations et des personnes ont attaqué cette décision devant le Conseil d’Etat
en déposant des référés liberté estimant que cette partie du décret mettait en
cause une liberté fondamentale. Le juge des référés a donné raison aux requérants
et des réunions respectant les exigences sanitaires pourront de nouveau avoir
lieu dans les lieux de culte.
Voici le
communiqué du Conseil d’Etat du 18 mai 2020 :
Le 9 mai,
le parlement a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10
juillet inclus. Cette loi n’a pas pu être promulguée à temps par le Président
de la République à temps ; le Conseil Constitutionnel ne l’a que
partiellement validée le 11 mai, il a été sollicité en urgence le 9 mai par le
Président de la République et le Président du Sénat et le 10 mai par des
députés et des sénateurs.
La loi est
parue au Journal officiel le 12 mai, sans son article 13 déclaré non conforme à
la Constitution.
« Le Conseil
constitutionnel a censuré comme méconnaissant la liberté individuelle l’article
13 de la loi déférée qui a pour effet, à compter de l’entrée en vigueur de la
loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu’au 1er juin 2020, le
régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et
de placement et maintien à l’isolement en cas d’état d’urgence
sanitaire. »
Ce qui
posait le plus de questions dans ce projet de loi étaient les mesures de
traçage et de recueil des contacts des personnes infectées qui portaient
atteintes aux droits et libertés individuelles.
Le 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a
rendu un arrêt qui confirme en grande partie l’ordonnance du tribunal de Nanterre
du 14 avril ; les syndicats de l’entreprise avaient donc raison d’attaquer
leur employeur qui les mettait en danger.
« Les premiers juges
doivent être suivis lorsqu’ils rappellent fermement à la société Amazon sa
responsabilité dans la sauvegarde de la santé de ses salariés dans l’actuelle
période d’urgence sanitaire, […] que
les services de santé sont surchargés face à la propagation de l’épidémie et
que toute personne est un vecteur potentiel de la transmission du virus
La cour d’appel a un peu élargi
les produits que pourrait commercialiser Amazon, en incluant les produits
« high-tech, d’informatique et de bureau », les produits « pour les
animaux », les produits « santé et soins du corps », « nutrition »
et de « parapharmacie », ainsi que les produits « d’épicerie,
boissons et entretien ».
On
apprend par la presse que des inspecteurs du travail se rebellent face aux
pressions de leur ministre. Depuis l’arrivée de Mme Pénicaud au ministère du Travail,
en 2017, ses relations avec les inspecteurs du travail n’ont jamais été
reluisantes. Un dialogue quasi inexistant et le maintien d’une politique de
contrainte des effectifs n’y ont pas aidé. A la faveur de la crise sanitaire et
économique, la situation s’envenime pour de bon. Il s’agit de l’indépendance
des inspecteurs, normalement garantie par les conventions de l’Organisation
internationale du travail (OIT), signées par la France.
L’Union syndicale Solidaire et
les Amis de la Terre viennent d’obtenir de la justice (Tribunal Judiciaire de
Nanterre) que la société Amazon ne puisse vendre que des marchandises
essentielles à savoir l’alimentaire, l’hygiène et le médical et cela sous astreinte
d’un million d’euros par jour de retard de prise en compte de cette exigence.
Il semble que la justice judiciaire prenne mieux en compte les atteintes aux
libertés et aux risques pour les personnels que la justice administrative, il
est vrai que notre Constitution en son article 66 donne mission à l’autorité judiciaire
d’être la gardienne de la liberté individuelle.
Amazon a décidé de fermer
temporairement ses sites pour examiner comment prendre en compte cette décision
de justice.
Chaque jour des maires
prennent des arrêtés pour renforcer, d’après eux, la lutte contre l’épidémie de
Covid-19, que ce soit pour instaurer un couvre-feu, imposer le port du masque,
lutter contre les nuisances sonores (comme le maire de Grenoble, pour permettre
aux soignants de pouvoir se reposer) …
Il est intéressant de
rappeler les règles de compétences des différentes administrations concernant
leurs capacités à agir dans ce domaine sanitaire. Car la justice administrative
se prononce déjà sur des référés libertés contre certains arrêtés qui limitent
de manière excessive les libertés fondamentales.
Notre
Constitution est fondée sur l’absolue séparation des pouvoirs exécutifs,
législatifs et judiciaire. En effet l’article 16 de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen déclare : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas
assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution ».
De nombreux juristes s’inquiètent de voir une
justice se plier beaucoup trop aux demandes de l’exécutif. Deux articles sont
intéressants à ce sujet, l’un dans Libération l’autre dans Médiapart.
Par un décret n°2020-412 du 8 avril 2020 publié au JO du 9 avril 2020,
intitulé « relatif au droit de dérogation
reconnu au préfet », le Gouvernement donne le droit aux préfets de déroger, à certaines
conditions, à des normes nationales, dans un souci présenté comme étant « de
simplification du droit ». Ce décret n’est pas lié à l’état d’urgence
sanitaire, mais ce gouvernement profite de ces circonstances pour porter une
nouvelle atteinte aux principes de notre République.
En réalité par ce décret, ce gouvernement permet de nombreuses
dérogations à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat, ce qui va
permettre toutes les dérogations clientélistes aux règles communes dans de
nombreux domaines qui sont listés dans l’article 1 du décret. D’autant plus que
les conditions de la dérogation sont suffisamment imprécises pour permettre toute
dérive.
Voilà une décision importante
du gardien de la Constitution, qui réjouira toutes celles et tous ceux qui
essayent avec souvent des difficultés d’obtenir des documents administratifs auprès
de certaines administrations qui font de la résistance à les fournir.
Par sa décision du 3 avril 2020 sur une question prioritaire de Constitutionnalité déposée par l’Union nationale des étudiants de France UNEF (n° 2020-834 QPC), le Conseil constitutionnel juge, pour la première fois, qu’est garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le droit d’accès aux documents administratifs. Cet article impose : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Le Conseil Constitutionnel précise
qu’il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à
des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition
qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif
poursuivi.
L’Etat d’urgence sanitaire ouvre de
larges brèches dans l’Etat de droit ; par la loi du 23 mars le Premier Ministre
dispose de moyens étendus pour restreindre les libertés individuelles et cette
urgence sanitaire manque de contrôles notamment par le Parlement.
Une initiative à saluer vient du professeur de droit public à l’université de Grenoble-Alpes, S. Slama avec ses collègues du Centre de Recherche juridique CRJ de Grenoble, qui a organisé un colloque virtuel (du 30 au 31 mars) sur « Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles ». On peut suivre les vidéos de ce colloque ici
Pour S. Slama, « le danger, ce n’est pas
tellement la proclamation de l’état d’urgence, c’est son installation dans la
durée et aussi qu’il constitue un laboratoire – on le voit par exemple avec
l’utilisation des drones pour contrôler le confinement des populations. »
Le Conseil Constitutionnel, lui-même, a pris une
décision qui montre qu’on peut déroger aussi à la Constitution !