Archives pour le mot-clef ‘justice administrative’
Publié le 8 juin 2018
Pour les départements, la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe) en son article 133 oblige au transfert des actions d’une SEM (société d’économie mixte) lorsque la compétence est totalement perdue :
« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale… dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement. »
Le département a perdu la compétence générale et la compétence sur l’immobilier d’entreprise, donc il ne peut pas garder ses actions dans la SEM « Minatec entreprises » dont l’objet social est uniquement lié à de l’immobilier d’entreprise. Il aurait pu garder environ un tiers de ses actions s’il avait décidé d’en vendre au moins les deux tiers avant le 31 décembre 2016.
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Mots-clefs : Conseil Départemental de l'Isère, économie, justice administrative, SEM
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Publié le 1 juin 2018
En vertu des lois et décrets fixant les critères qui peuvent être mis dans l’appel d’offre d’un marché publics, une administration peut y inclure des considérations sociales et environnementales. Mais ces critères doivent présenter un lien suffisamment direct avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Le 24 mai 2018, le Conseil d’Etat (n° 417580) refuse que la responsabilité sociale des entreprises devienne un critère d’attribution de marché public.
La métropole de Nantes avait lancé une procédure pour la passation d’un accord-cadre sur la réalisation de travaux d’impression. Suite au rejet de son offre, une société qui avait candidaté a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif. Ce dernier lui a donné raison et a annulé l’appel d’offres engagé par la collectivité. Nantes Métropole a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Le Conseil d’Etat a estimé que la procédure d’attribution de cet accord-cadre multi-attributaires devait être annulée car le critère de la responsabilité sociale des entreprises n’était pas suffisamment lié à l’objet du marché. En effet, ce critère repose sur « la politique générale de l’entreprise en matière sociale, appréciée au regard de l’ensemble de son activité ».
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Mots-clefs : droit, justice administrative, marchés
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Publié le 25 mai 2018
Comme on s’y attendait, le tribunal administratif de Grenoble a suivi le rapporteur public et annule le dispositif d’interpellation citoyenne qui permettait aux citoyens de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour du Conseil municipal et la votation citoyenne qui pouvait solliciter un vote des habitants de plus de 16 ans si le maire refusait de prendre en compte la pétition dépassant les 2000 signatures.
Il est regrettable que le préfet ait pris l’initiative de porter devant la justice un dispositif qui améliorait la démocratie locale en donnant des possibilités d’action pour les citoyens qui ne sont pas prévues par la loi. Il faut espérer que les parlementaires se saisissent de cette question et fassent évoluer la loi sur ces dispositifs.
Pour l’instant rien ne doit changer au niveau de l’interpellation du Conseil municipal, le maire a la capacité et la liberté d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil un débat qui est sollicité par un nombre important d’habitant, comme la question de la destruction d’une montée à la Villeneuve. Par contre pour la votation, la ville ne pourra plus, pour l’instant, mobiliser des moyens pour l’organiser sous la forme prévue.
En ce qui concerne une consultation des habitants (au-delà des électeurs), la seule possibilité légale qui reste est d’appliquer l’article L 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui permet aux administrations « d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte ».
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Mots-clefs : démocratie locale, grenoble, justice administrative
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Publié le 25 mai 2018
Mardi 22 mai le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération adoptée les 14 et 15 avril 2016 par l’assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvant le budget primitif 2016. En conséquence c’est l’ensemble du budget qui est annulé.
C’est à la demande de deux élues du groupe RCES (Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire) que le recours avait été déposé le 6 juin 2016. Ces élues soutenaient que : le droit à l’information des élus de l’assemblée régionale a été méconnu ; leur droit d’amendement a également été méconnu ; la délibération attaquée a été adoptée sous l’influence d’un vice-président du conseil régional en situation de conflit d’intérêts ; le projet de Center Parcs de Roybon a été jugé illégal par le tribunal administratif de Grenoble, de sorte que l’autorisation de programme d’un montant de 4,7 millions d’euros votée pour soutenir ce projet est également illégale.
Le Président de la Région s’est moqué du tribunal en ne répondant à ce recours que fin octobre 2017 et a demandé que les requérantes versent 3000 € à la Région.
Le 3 mai 2018, le rapporteur public avait donné raison aux requérantes, le tribunal a suivi le rapporteur en ne prenant que la première illégalité, estimant (comme d’habitude) qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres moyens d’illégalités soulevés. Le tribunal impose à la Région de verser 100 € aux requérantes.
Il faudra que le Conseil régional revote le budget 2016 en respectant le droit d’amendement et l’information complète des élu-e-s notamment sur le financement de Center Parcs à Roybon.
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Mots-clefs : budget, Conseil régional, justice administrative
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Publié le 4 mai 2018
Le tribunal administratif de Lyon a tenu son audience le jeudi 3 mai 2018 sur le recours pour excès de pouvoir déposé le 6 juin 2016 par Myriam Laïdouni-Denis et Corinne Morel-Darleux, conseillères régionales du groupe « Le rassemblement citoyens écologistes solidaires RCES », en annulation de la délibération du budget 2016 votée le 14 avril 2016 par le conseil régional.
Deux ans après le vote du budget 2016, le rapporteur public a proposé l’annulation de cette délibération en retenant trois des graves illégalités soulevées par les requérantes.
Le jugement a été mis en délibéré.
Le respect des juges
Dans ses conclusions, le rapporteur public a tout d’abord proposé de rejeter la nouvelle demande par M. Wauquiez de report de l’audience, car il a rappelé que le président du conseil régional avait attendu plus de 15 mois pour répondre au mémoire introductif d’instance, n’avait pas répondu au mémoire en réplique des requérantes, et avait essayé sans motif de reporter encore le traitement du dossier en déposant un mémoire après la clôture de l’instruction fixée au 9 avril 2018, qui n’apportait aucun élément nouveau.
Pour l’auditoire, la pratique de M. Wauquiez est apparue dans tout son irrespect de la justice administrative.
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Mots-clefs : Conseil régional, justice administrative
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Publié le 4 mai 2018
Le 2 mai 2018, dans un communiqué, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tire le signal d’alarme sur l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations. Au même moment des habitants de la vallée de l’Arve déposent un recours contre l’inaction de l’Etat auprès du tribunal administratif de Grenoble.
Le 30 avril, France bleu Isère rapportait l’initiative des 14 habitants de la vallée de l’Arve : « Muriel Auprince est porte-parole du collectif Coll air’pur et c’est aussi une habitante de la vallée. La sexagénaire explique sur franceinfo : « Cet hiver j’ai commencé par avoir une toux persistante qui s’est transformée ensuite en pneumopathie et depuis trois mois je refais de l’asthme. Je n’ai pas réalisé tout de suite que ça pouvait être la pollution ». Dans le coin les habitants comme elle disent qu’ils ont « la toux de vallée ».
Ce n’est pas la première fois que des habitants du secteur se mobilisent. La gendarmerie a déjà enregistré plus de 540 plaintes de personnes qui demandent une enquête sur les différentes sources de pollution. En mars dernier, 150 personnes avait porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, après la multiplication des alertes à la pollution atmosphérique. Ils exigeaient l’ouverture d’une enquête sur l’origine des polluants qu’ils subissaient.
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Mots-clefs : justice administrative, pollution atmosphérique, santé
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Publié le 26 avril 2018
A la demande du tribunal administratif de Grenoble, le commissaire enquêteur a été obligé de rédiger un rapport complémentaire pour qu’il complète ses conclusions et qu’il précise les raisons qui l’ont amené à donner un avis favorable au projet du centre commercial Neyrpic. Il s’agit d’une procédure rare qui démontre que les conclusions du commissaire enquêteur étaient très critiquables et ne répondaient pas au standard des enquêtes publiques. En effet c’est l’article R 123-20 du code de l’environnement qui prévoit cette procédure :
« A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.
Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente.
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Mots-clefs : commerce, justice administrative, Urbanisme
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Publié le 13 avril 2018
Suite à l’enquête publique et aux conclusions du commissaire enquêteur, un certain nombre de réserves devaient être levées pour que l’avis favorable ne se transforme pas en un avis défavorable et fragilise le dossier de permis de construire que le maire de Saint Martin d’Hères (SMH) a l’intention de délivrer rapidement.
Pour l’instant un certain nombre de réserves ont été levées par ceux qui en avaient la compétence, ainsi que certaines recommandations :
- La société « Les Halles Neyrpic » (filiale d’Absys) a levé les réserves qui la concernent dans un courrier du 15 mars 2018 adressé au maire de SMH : réserves concernant la voirie, l’incendie, la sécurité intérieure, les personnes handicapées. Sur la diversité des enseignes l’engagement est très soft.
- Le Conseil municipal de SMH du 27 mars a délibéré pour lever les réserves qui ne posaient pas de problème concernant les voiries, la défense extérieure contre l’incendie, la sécurité intérieure et la boucle à induction destinée aux personnes malentendantes. En ce qui concerne deux recommandations le conseil prend la précaution d’essayer de les prendre en compte : « la commune s’engage avec la SARL « Les Halles Neyrpic » à travailler en partenariat avec la Métropole dans le cadre d’un comité d’enseignes qui prendra en compte les équilibres commerciaux à respecter en particulier avec le centre-ville de Grenoble dont la Caserne de Bonne, et la mutation de l’avenue Gabriel Péri en boulevard urbain. Un des critères prioritaires sera l’implantation majoritaire d’enseignes non présentes dans la Métropole. »
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Mots-clefs : commerce, justice administrative, Urbanisme
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Publié le 6 avril 2018
Suite à leur recours d’avril 2017, trois associations (FNE, Frapna-Isère, Anpcen) viennent d’obtenir du Conseil d’Etat, le 28 mars, un arrêt qui enjoint le ministre de la Transition écologique à agir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour. Le ministre doit prendre sous neuf mois les arrêtés prévus par la loi Grenelle 2 pour lutter contre la pollution lumineuse, soit huit ans après !!!
France Nature Environnement (FNE), l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (Anpcen) et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Isère avaient demandé l’annulation du refus, qui date du 19 janvier 2017, de la ministre de l’environnement d’agir pour prendre ces arrêtés prévus par la loi.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt (n° 408974 du 28 mars 2018 ) rappelle la loi codifiée dans le code de l’environnement aux articles L 583-1 et suivants. L’article L. 583-1 stipule : « Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses… Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’Etat selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. »
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Mots-clefs : environnement, justice administrative, pollution
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Publié le 19 janvier 2018
Dans plusieurs cas lorsqu’il y a un projet de construction de logements autour de leur résidence, certains habitants se mobilisent pour, soit empêcher la construction, soit imposer la diminution du gabarit. Cette réaction est compréhensible, car personne ne voit d’un bon œil son voisinage perturbé. Par contre ce qui est plus surprenant c’est de voir certains habitants développer des arguments qui essayent d’en appeler à l’intérêt général pour effacer l’aspect purement particulier de leur démarche. Leurs explications ne tiennent pas, et ils tentent alors de faire appel à des responsables politiques, en espérant que ces derniers interviendront en leur sens. Si le projet atteint leur intérêt personnel, ce qui est tout à fait entendable, il convient que les personnes concernées défendent leurs droits et que la justice dise le droit.
La différence notable est que les futurs habitants d’un projet de construction n’existent que potentiellement et ne peuvent se mobiliser. C’est encore plus évident quand il s’agit d’une construction de logements sociaux dont les futurs locataires attributaires sont inconnus.
Autre différence importante : des responsables politiques ont en charge la réalisation de logements, en particulier sociaux, et sont donc préoccupés pour l’avenir de la collectivité, alors que certains responsables politiques s’appuient sur une logique clientéliste pour relayer des intérêts particuliers existants.
La meilleure preuve de ces logiques contradictoires c’est qu’il n’y a que peu de contestation contre des constructions dans un quartier qui comporte peu d’habitations de voisinage.
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Mots-clefs : collectivités, habitat, justice administrative, Urbanisme
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Publié le 22 décembre 2017
Dans le code de l’environnement, à l’article L 110-1, il est affirmé le principe de non-régression issu de la loi biodiversité de 2016. « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Cet article rappelle que « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (…) Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Le Conseil d’Etat, le 8 décembre 2017 (n° 404391) rappelle que ce principe de non-régression s’applique dans le champ des études d’impact et des évaluations environnementales et qu’il n’est pas seulement un vœu pieux.
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Mots-clefs : environnement, justice administrative
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Publié le 1 décembre 2017
Le Conseil de la métropole est composé de 124 représentants des 49 communes. Si la métropole avait été créée fin 2015 et non au 1er janvier 2015, sa composition aurait été transformée suite à l’élection partielle de Miribel-Lanchâtre pour remplacer le maire décédé accidentellement. Le conseil de la Métro ne comporterait alors que 110 membres et la représentation des communes serait plus respectueuse de la démographie, ce qui est une exigence constitutionnelle et un fondement de notre démocratie (voir tableau plus bas).
En effet le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel annulait l’article de loi qui permettait de composer l’organe délibérant sans tenir compte de la démographie des communes, article de loi qui avait été utilisé pour composer le conseil de la Métro. Il précisait qu’en cas d’élection partielle dans une commune, la composition de l’organe délibérant devait être revue pour les communautés de communes et d’agglomération.
Estimant que la jurisprudence du conseil Constitutionnel devait s’appliquer à la Métro après l’élection partielle (du 11 octobre 2015) V. Comparat demandait au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant une composition de la Métro respectant la règle de la proportionnelle. Devant le refus du préfet de le faire, le requérant demande au tribunal administratif d’annuler le refus du préfet. Le tribunal rejette cette demande le 30 décembre 2016, en s’appuyant sur le fait que le conseil Constitutionnel n’avait pas prononcé le cas de la transformation d’une communauté d’agglomération en métropole. Il n’avait pas à le faire puisque la question ne lui avait pas été posée.
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Mots-clefs : justice administrative, métropole
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Publié le 1 décembre 2017
Le gouvernement Valls a saboté la loi ALUR qui prévoyait un encadrement des loyers dans les « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ». Le gouvernement n’a pas appliqué la loi et a décidé de faire des expérimentations à Paris et Lille en oubliant la logique de la loi qui obligeait à encadrer les loyers sur l’ensemble du territoire des agglomérations en zone tendue. Le 15 mars 2017, le Conseil d’Etat avait annulé les décisions du Premier ministre en lui rappelant les règles de base de notre état de droit : le Premier ministre ne peut pas limiter l’application d’une loi, qui ne prévoyait pas d’être appliquée à titre expérimental. Le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille annule l’arrêté du préfet déclarant l’encadrement dans la seule commune de Lille.
Sans surprise, le tribunal administratif de Paris vient aussi d’annuler les arrêtés du préfet qui avait encadré les loyers dans Paris intramuros. Voici le communiqué du tribunal administratif de Paris :
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Mots-clefs : justice administrative, logement, loyers
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Publié le 27 octobre 2017
Le projet de Center parcs de Pierre et Vacances à Roybon est fragilisé par la décision du Conseil d’Etat du 13 octobre qui n’a pas admis la cassation de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon (du 16 décembre 2016) qui avait confirmé l’annulation du projet de canalisation d’assainissement de 27 km entre Roybon et Saint Sauveur pour évacuer les eaux usées du Center parcs. Ce sont l’association pour les Chambaran sans Center parcs (PCSPC), la Frapna et la fédération de pêche de la Drome qui avaient obtenu cette annulation. Un autre recours n’est pas terminé, le Conseil d’Etat doit se pencher sur l’autorisation du projet au regard de la loi sur l’eau.
Rappel de l’arrêt de la CAA de Lyon qui démontre que les compensations pour la disparition de zones humides doivent se trouver dans des zones assez proches des Chambaran et des bassins des deux rivières, la Galaure et l’Herbasse ; il faudrait donc relocaliser 121 hectares de zones humides, ce qui n’est pas une mince affaire :
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Mots-clefs : justice administrative
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Publié le 20 octobre 2017
Le 24 mars 2014, la loi Alur préparée par C. Duflot et votée par le parlement, prévoyait que l’encadrement des loyers devait être mis en place dans 28 agglomérations (décrites dans un décret d’application). Le Premier ministre Manuel Valls avait torpillé l’application de cette loi par des déclarations fin août 2014 en la restreignant à Paris et à titre expérimental : « Nous avons désormais assez de recul pour juger des difficultés de sa mise en œuvre. Tous les acteurs le disent : les conditions techniques ne sont pas réunies, et ne le seront pas avant des mois, voire des années. C’est notamment le cas pour la collecte des données des loyers. Cette situation complexe génère trop d’incertitude pour les investisseurs. Le dispositif sera donc appliqué à titre expérimental à Paris. Il ne sera pas étendu aux autres agglomérations concernées tant qu’un bilan sur sa mise en œuvre n’aura pas été réalisé. » Puis il déclare que Lille peut en faire l’expérimentation.
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Mots-clefs : état, justice administrative, loyers
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Publié le 13 octobre 2017
Suite à la nationalisation en 1946 du secteur du gaz et de l’électricité, EDF avait le monopole des concessions de la distribution d’électricité dans 95 % des communes. Dans les 5 % restants, ce sont des Entreprises Locales de Distribution (ELD) qui assurent la gestion de la distribution, à condition qu’elles appartiennent au secteur public ou coopératif (régie, SEM, SPL, SICAE ou les coopératives d’usagers), la loi de nationalisation avait laissé cette possibilité aux communes dont le gestionnaire était public à la Libération.
A Grenoble, jusqu’en 1986, la distribution de gaz et d’électricité était assurée par une régie municipale, en 1986, le maire corrompu a décidé de créer une SEM à la place de la régie, SEM dont la gestion a été à plusieurs fois mise en cause par la justice administrative, MM. A. Carignon et M. Destot ont vu leurs signatures des contrats de concession de1986 et de 2012 annulées par la justice. On attend que le Président de la Métro applique rapidement le dernier jugement de février 2017 à propos du contrat de délégation de 2012 qui est en cours.
Suite aux décisions européennes de libéralisation du marché de l’énergie, la France a été obligée de séparer les activités de distribution et fournitures pour le gaz et l’électricité avec la séparation entre EDF et ERDF (devenu ENEDIS) et entre GDF (devenu ENGIE) et GRDF. Pour les ELD cette séparation est imposée par la loi pour celles qui dépassent 100 000 abonnés.
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Mots-clefs : Energie, GEG, justice administrative, métropole
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Publié le 29 septembre 2017
Dans un arrêt du 28 juillet, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la procédure d’expulsion des personnes occupant sans droit ni titre le domaine public, ce qui vise, par exemple, les campements illégaux ou les squats sur des dépendances du domaine public. L’arrêt apporte des précisions sur les questions de compétence des différentes juridictions administratives. Mais le plus important de l’arrêt du Conseil d’Etat traite des délais et des modalités d’expulsion d’occupants sans droit ni titre, notamment lorsque que des enfants sont en cause.
A ce sujet, le conseil d’Etat considère que s’applique dans ce type de situation, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, qui précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
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Mots-clefs : droits humains, justice administrative, précarité, social
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Publié le 15 septembre 2017
A propos des consultations du public par les collectivités locales, la jurisprudence constante était qu’il fallait utiliser les règles imposées par la loi, c’est à dire passer par la lourdeur d’une consultation ou référendum limités aux électeurs inscrits sur les listes électorales (voir le Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). De très nombreuses consultations ont été mises en cause par la justice administrative dès que le vote était ouvert à des non électeurs et n’était pas organisé conformément au code électoral (à l’identique des élections).
Une timide évolution avait été inscrite dans l’ordonnance du 23 octobre 2015 qui codifiait dans le code des relations entre le public et l’administration à l’article L131-1 des possibilités d’association du public aux actions d’une administration en dehors du cadre rigide du CGCT :
« Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. »
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Mots-clefs : démocratie locale, justice administrative
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Publié le 8 septembre 2017
Le 30 juin 2017, la majorité de droite du Conseil départemental décide de suspendre la prise en charge des personnes mineures isolées étrangères nouvellement arrivées, oubliant ses obligations fondamentales. Il explique que l’arrivée de ces jeunes, en constante augmentation, et le manque de moyens rendent impossible l’accueil de ces enfants avant au moins mi-septembre. Un jeune Angolais âgé de 16 ans a essuyé plusieurs refus de prise en charge, il dort dans la rue et décide, avec l’aide de la CIMADE, d’en appeler à la justice administrative pour faire respecter les droits qui lui sont refusés. Un référé liberté est déposé au tribunal administratif de Grenoble. Lorsqu’une liberté fondamentale est bafouée, le juge a 48 heures pour suspendre la décision illégale de l’administration. C’est ce que va faire le juge.
Le 4 août 2017 le juge des référés rend une ordonnance qui commence par rappeler la loi et les obligations du département en ce qui concerne les mineurs isolés :
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Mots-clefs : Conseil Départemental de l'Isère, immigration, justice administrative
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Publié le 1 septembre 2017
Dans l’agglomération il y a différentes autorités publiques responsables et différents gestionnaires délégués assurant le service public de distribution d’électricité.
Il y a deux autorités publiques qui ont la responsabilité du service : la métropole (La Métro) qui a la compétence sur les territoires de seulement 10 communes (68% de la population de la Métro) et le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) qui a la compétence sur les 39 autres communes. La métropole est minoritaire dans le SEDI.
La Métro gère en régie la commune de Séchilienne, Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) gère en concession la distribution sur le territoire de Grenoble, et ENEDIS (ex-ERDF) a les concessions du SEDI (Syndicat des Énergies du Département de l’Isère) et directement de 8 communes de la Métro hors SEDI (Bresson, Echirolles, Eybens, Fontaine, Le Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères, Vif).
Pour la distribution du gaz, c’est la Métro qui a la compétence sur l’ensemble de son territoire.
La Métro doit revoir l’ensemble des concessions qu’elle gère ; c’est d’autant plus important que l’existence même des tarifs règlementés pour l’électricité et le gaz est menacée suite à la décision du 19 juillet 2017 du Conseil d’Etat qui juge que le maintien de tarifs réglementés du gaz naturel est contraire au droit de l’Union européenne. Les motifs pris par le conseil d’Etat s’appliquent sans difficultés aux tarifs règlementés de l’électricité qui sont aussi appelés à disparaitre.
Tout usager peut contester les tarifs règlementés du gaz et de l’électricité qui sont actuellement en vigueur.
La Métro a donc la responsabilité de définir des tarifs légaux pour la distribution du gaz et de l’électricité là où elle en a la compétence.
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Mots-clefs : Energie, justice administrative, métropole, Tarifs publics
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