Après
les débats en Conseil municipal et en conseil de métropole, la Chambre
régionale des comptes (CRC) a rendu public le rapport d’observations définitives
sur la gestion de la SEM puis de la SPL ALPEXPO, durant les années 2009 à 2017.
Cette période couvre la poursuite de la gestion par la SEM, qui avait pris la
suite de l’association paramunicipale créée par le maire corrompu, puis sa liquidation
et la création de la SPL avec la Ville et la Métro comme seuls actionnaires. Contrairement
aux débats qui ont eu lieu dans les deux conseils, les difficultés de cette
gestion ne datent pas des 10 dernières années mais de beaucoup plus loin (voir
le rapport 2008 de la CRC sur ALPEXPO). Il y a eu une impossibilité économique
à équilibrer cette gestion à partir du moment où la Ville de Grenoble a recherché
une rémunération normale dans le cadre de la délégation de service public alors
que la concurrence était forte concernant l’évènementiel dans la région. C’était
mission impossible, d’autant plus que la gestion n’a pas été au-dessus de tous
soupçons.
La
nouvelle équipe municipale élue en 2014 a dû nettoyer les écuries d’Augias. Le
rapport décrit dans le détail les irrégularités multiples relevées dans la
gestion et il aura fallu presqu’un mandat pour arriver à sortir la Ville de ce guêpier
faute de pouvoir trouver un opérateur privé capable de gérer en délégation de
service public l’ensemble des équipements. Maintenant c’est la Région qui prend
en main cet outil en devenant majoritaire dans la SPL.
Le maire de Saoû dans la Drôme avait pris un arrêté le 2 septembre 2019 qui règlementait les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble du territoire communal. Le Préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre cet arrêté au motif que le maire était incompétent pour le prendre. Par une ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés suspend l’arrêté, estimant que seules les autorités d’état sont compétentes pour prendre une telle décision, sauf en cas de péril imminent, cette condition n’étant pas remplie en l’espèce.
Alors que le maire de Saint Martin d’Hères avait promis que les travaux
allaient commencer en juin 2019 pour la réalisation du projet Neyrpic, il
semble que rien ne va se passer avant les élections municipales de mars 2020.
En effet le promoteur de ce projet a indiqué dans le Dauphiné Libéré du 6
septembre que le projet se fera mais il ne sait pas quand, il pense que les
recours en première instance contre le nouveau projet pourraient être jugés au
cours de l’exercice 2020.
Il a rappelé qu’il disposait enfin d’un premier permis de construire
purgé de tout recours. Il pense que comme la Cour administrative d’appel de
Lyon a validé le premier permis elle devrait logiquement valider le deuxième.
Il ne semble pas très au courant du fonctionnement de la justice
administrative, cette dernière oubliera complètement le premier permis quand
elle se prononcera sur le deuxième.
Il explique que s’il n’a pas le deuxième permis, il réalisera le
premier, mais il n’est pas très crédible en déclarant cela car il
rajoute à propos de la réalisation du 1er permis : « on
regretterait car nous considérons qu’il est moins bon que le second et que ce
n’est pas souhaitable pour nous, pour les Martinérois, pour les 40 000
étudiants, les 15 000 actifs autour du site et plus globalement pour la
Métropole grenobloise… ». A partir du moment où ce ne serait pas
souhaitable pour tant de monde, on peut douter que ce premier projet voit le
jour. De plus il explique « nous faisons du sur-mesure, nous ne sommes
pas des industriels qui dupliquent le même produit à chaque fois ».
Le 18 mai 2019, le maire de
Langouët prend un arrêté instaurant des « restrictions
des modalités d’utilisations des produits phytopharmaceutiques L’utilisation de
produits phytopharmaceutiques est interdite sur le territoire de la commune de
LANGOUET à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale
comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel. Cette distance est
réduite à 100 mètres dans les cas suivants… »
La préfète d’Île-et-Vilaine
a déposé un référé suspension le 2 août 2019 au tribunal administratif de
Rennes estimant que la règlementation de l’utilisation des produits
phytosanitaires n’est pas de la compétence du maire. Le juge des référés a rendu une
ordonnance suspendant l’arrêté le 27 août 2019 donnant raison à la
préfète :
Nous avons invoqué le cas du commissaire enquêteur (Gabriel Ullmann) radié à la demande du préfet de l’Isère pour avoir trop bien fait son travail de commissaire enquêteur sur un dossier piloté par le département de l’Isère. Voir ici.
A contrario,
deux exemples récents montrent que certains commissaires enquêteurs sont
incompétents ou partiaux et parfois la justice rappelle que leurs rapports et
conclusions doivent respecter la loi, notamment que ce travail d’enquête doit
être personnel et motivé et ne pas prendre fait et cause pour le maitre
d’ouvrage sans réelle motivation. Le commissaire ne doit pas avoir un avis à
priori et ses conclusions doivent être issues d’un travail réel d’analyse du
dossier et des observations du public.
Des commissaires-enquêteurs
incompétents
Le 4 juillet 2019 le Tribunal administratif de Grenoble annule la
délibération de la commune de Crolles du 31 mars 2017 portant approbation de la
modification n°2 de son plan local d’urbanisme du fait même que le commissaire
enquêteur a pris en son nom un copié-collé des réponses du maire de Crolles :
« Parmi les moyens relatifs à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, le tribunal a notamment relevé que l’enquête publique avait été irrégulière et n’avait pas permis une information claire de la population, en particulier en ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale.
Sur le fond, il a estimé que l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs hectares de nouveaux secteurs consacrés au logement touristique constituait une erreur manifeste d’appréciation alors que la commune est affectée par une sous-utilisation des constructions existantes (phénomène dit des « lits froids »). Globalement, il a considéré que le plan local d’urbanisme ne respectait pas l’équilibre voulu par la loi entre développement urbain et protection de l’environnement. »
C’est le titre d’un article rédigé par les quatre habitants de Grenoble
qui ont demandé la suspension des travaux de l’A480 au motif que le refus du
préfet de mettre l’avis du SMTC dans l’enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique, entachait cette déclaration d’illégalité. En
effet ce défaut empêchait la bonne et complète information du public lors de
l’enquête car il s’agissait de l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité
sur l’ensemble de l’agglomération et elle est tout à fait compétente pour
apporter des réflexions utiles sur l’ensemble des déplacements. Le juge des
référés a botté en touche, estimant que ce moyen d’illégalité avait déjà été
examiné lors du premier référé suspension et donc que ce n’était pas un motif
nouveau.
« Ça
roule pour l’élargissement de l’A480 !
Tous les voyants sont au Vert !
Après le rejet du 3eme recours contre le projet de réaménagement et
d’élargissement de l’A480, ça roule pour les services de l’Etat ! Ce projet, affirment-ils, impliquera moins de
bouchons, moins de pollution et moins de bruit pour tous, et donc une
meilleure qualité de vie !
Chouette, c’est super !
Ça roule pour l’entreprise AREA qui finance les 300 millions de béton et
de bitume.
Pour une commune il y a séparation de l’ordonnateur
(le maire et ses délégués) et du comptable (le trésorier public). Le comptable
public a le monopole de la manutention des deniers publics, il n’est pas soumis
au maire et reste dans une dépendance limitée de sa tutelle qui est le ministre
des finances.
Conformément à la loi (code
des juridictions financières), le 7 juin 2019, la Chambre Régionale des Comptes
Auvergne-Rhône-Alpes (statuant en chambre plénière) a condamné le comptable
public de la ville de Grenoble, à reverser 170 716,23 € à la Ville, somme
augmentée des intérêts à partir du 5 février 2018. Le comptable a payé des
heures supplémentaires à de nombreux agents entre 2012 et 2015 et des
indemnités diverses alors qu’il ne disposait pas des pièces justificatives
imposés par la règlementation pour le faire. Les délibérations du Conseil
municipal, de décembre 2008 et 2009, étaient trop générales dans leur
formulation ou inexistantes, délibérations proposées par Mme Salat et M. Destot
(la majorité de droite et de « gauche » de 2008 à 2014).
Le tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2019 a émis un jugement
intéressant mais limité concernant un recours d’une habitante de Seine-Saint-Denis
qui estimait que l’Etat était responsable de l’atteinte à sa santé ainsi que
celle de sa fille mineure par l’importante pollution atmosphérique durant
l’épisode de fin 2016. L’Etat a commis une faute mais les pathologies de la
requérante et de sa fille ne trouvent directement leur cause dans
l’insuffisance des mesures prises par l’État.
Une commune
s’opposait à l’installation du compteur Linky sur son territoire. La société
ENEDIS avait demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la
délibération du Conseil municipal de Cast du 16 juin 2016 qui demandait un
moratoire au déploiement des compteurs Linky sur son territoire. Le tribunal a
annulé la délibération, la commune a fait appel mais sans succès et a porté le
dossier en Conseil d’Etat qui a rejeté ce pourvoi le 11 juillet 2019.
Le
Conseil d’Etat communique : « Saisi par la commune de Cast (Finistère) qui s’opposait à l’installation
de compteurs « Linky » sur son territoire, le Conseil d’État a jugé qu’elle
n’était pas compétente pour refuser leur déploiement.
À l’été 2016, le maire de Cast avait décidé de suspendre l’installation
de ces « compteurs communicants », en invoquant les conséquences néfastes
qu’ils étaient susceptibles d’avoir sur la santé des personnes.
Le Conseil d’État a toutefois jugé aujourd’hui que la commune n’était
pas compétente pour imposer une telle suspension.
Le
21 mai 2019, le maire de Grenoble avait pris un arrêté pour empêcher le
maintien à la rue de personnes expulsées. Nous avions signalé que la rédaction
de l’arrêté pouvait être interprétée comme voulant pénétrer dans le processus de
l’expulsion, même si ce n’était pas l’intention du maire. Le juge des référés a
effectivement estimé qu’il y avait notamment recherche de faire obstacle à une
décision de justice ce qui est illégal.
Par
une ordonnance du 28 juin 2019, il suspend l’arrêté. Reste à juger sur le fond
mais ce sera plus tard.
Le mercredi 5
juin avait lieu au tribunal administratif, l’audience sur le référé suspension,
déposé par la FRAPNA contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 14 janvier 2019, délivrant
l’autorisation environnementale pour les travaux d’élargissement de l’A480 et de
l’échangeur du Rondeau. Cet arrêté faisait suite à l’avis favorable de la commission
d’enquête qui avait proféré des propos climatosceptiques ce qui avaient fait
réagir de nombreux universitaire et la ville de Grenoble. Le dossier d’autorisation
environnementale était très complexe et la FRAPNA a utilisé les 4 mois de
délais autorisés pour déposer un recours en excès de pouvoir (recours au fond)
contre cet arrêté et un référé suspension. Mais les travaux de déboisement
avaient débuté immédiatement après la signature de l’arrêté et 4 mois après ils
étaient quasiment terminés.
La jurisprudence
considère qu’il n’y a plus urgence à partir du moment où les travaux sont
terminés ou quasiment terminés, c’est ce qu’a rappelé le juge des référés dans
son ordonnance du 7 juin 2019 :
Le 13 mai au Conseil municipal
avait été pris un vœu au maire lui demandant de prendre un arrêté « anti-mise
à la rue ». Mais la formulation de l’arrêté pris depuis peut être
interprétée comme s’opposant à une décision de justice, puisqu’elle peut être assimilée
à un arrêté anti-expulsion. En effet l’arrêté agit au moment même de
l’expulsion : « Lors de toute expulsion
de domicile sur le territoire de la commune, il devra être fourni au Maire ou à
son représentant qualifié la justification qu’une solution effective, décente
et adaptée de logement ou le cas échéant d’hébergement, ait été proposée à la
ou aux personnes intéressées. »
De nombreux arrêtés municipaux qui avaient pris la
même formulation ont été annulés par la justice administrative, en effet le
maire ne peut pas s’immiscer dans une procédure décidée par la justice, il en
va de la séparation des pouvoirs.
Le préfet de l’Isère a décidé le 4 juin de déférer cet
arrêté au tribunal administratif et de demander sa suspension. Il est probable que
cet arrêté soit suspendu, puis annulé par le tribunal administratif, mais il
aura permis de lancer le débat sur les mises à la rue sans solution
d’hébergement qui sont trop nombreuses à Grenoble comme dans la métropole.
Nous avions attiré l’attention
sur l’atteinte à la démocratie lors de la radiation en décembre 2018, d’un
commissaire enquêteur (M. Ullmann) à la demande du préfet de l’Isère M. Lionel
Beffre. Cela faisait suite au refus du président du Tribunal administratif de
Grenoble de l’évincer de la commission d’enquête Inspira, à la demande de M.
Barbier, président du département et maître d’ouvrage du projet Inspira
concernant l’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-sur Sanne
et Sablons en Isère. Le maitre d’ouvrage concessionnaire est Isère Aménagement,
dépendant du département de l’Isère, présidé par Christian Coigné, et
appartenant au groupe ELEGIA dont le PDG est M. Barbier.
La Commission d’enquête présidée par M. Ullmann a donné un avis défavorable à l’unanimité sur ce projet. A la suite de quoi, il avait été radié des fonctions de commissaire-enquêteur (voir ici). Ce dernier a déposé en février 2019 un recours contre cette radiation. Non seulement Isère aménagement refuse de lui payer les vacations liées à cette enquête, malgré le rappel à l’ordre du président du tribunal administratif le 16 janvier dernier, l’ordonnance ayant force exécutoire, mais son président Coigné avait fait un recours contre l’ordonnance qui taxe ces vacations.
Qui
est compétent, justice administrative ou judiciaire si vous contestez une
obligation alimentaire ? Heureusement, il existe le tribunal des conflits
qui règle ces questions de compétences entre les deux juridictions.
Le
tribunal administratif de Grenoble avait été saisi d’un recours tendant à
l’annulation du titre exécutoire émis par le département de la Drôme en vue du
paiement de la somme de 1.400 euros, correspondant à l’obligation alimentaire
pour le séjour du père de la requérante au sein d’un Ehpad. Le tribunal administratif,
hésitant sur sa compétence à se saisir de cette affaire, avait transmis la
question au Conseil d’État ; ce dernier estimant qu’il y avait un problème
a décidé de saisir le tribunal des conflits pour savoir quelle juridiction
était compétente : administrative ou judiciaire ?
« Dans un
recours déposé le 13 mai auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, la
FRAPNA Isère demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2019
concernant l’autorisation environnementale relative à l’élargissement de
l’A480. De plus, la FRAPNA a porté plainte contre AREA pour défrichement
illégal
Sur le fond et comme cela a été largement
écrit par de nombreux intervenants durant l’enquête publique, la FRAPNA
dénonce l’absence d’étude sérieuse de solutions alternatives. Aucune raison
impérative d’intérêt public majeur ne peut justifier de déroger à la
réglementation relative aux espèces protégées : l’évaluation socio-économique
présentée dans le dossier est biaisée et trompeuse ; le projet n’est pas
nécessaire pour l’attractivité du bassin grenoblois, au contraire il risque
d’aggraver la pollution de l’air et les encombrements dans l’ensemble de
l’agglomération. Sachant que le trafic sur l’A480 ne représente que 7% des
déplacements en voiture dans la métropole grenobloise, il est clair que le
projet vise seulement à ménager le confort d’une petite partie des
automobilistes.
Le
rapporteur public, lors de l’audience du 21 avril 2019 à la Cour Administrative
d’Appel de Lyon, avait proposé de faire une expertise pour déterminer dans le
détail les superficies des zones humides impactées par le projet de Center Parcs
à Roybon. Le 21 mai 2019, la CAA décide de procéder à une telle expertise avant
de décider de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) de
l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 autorisant la réalisation de ce projet
contesté.
Pour
réaliser l’expertise, un collège d’experts sera composé d’un hydrogéologue,
d’un géomètre et d’un botaniste ou à défaut d’un naturaliste, désignés par le
président de la cour administrative d’appel de Lyon.
On saura le 21 mai 2019, si la Cour
Administrative d’Appel de Lyon suit les conclusions du rapporteur public lors
de l’audience du 30 avril. Il préconise une expertise transdisciplinaire pour
connaitre exactement les surfaces des zones humides détruites directement ou
indirectement par le projet qui seront à compenser. Le Conseil d’Etat, le 22 février 2017, dans un autre
dossier avait revu la définition des zones humides, il faut donc les repréciser
pour le projet attaqué. Pour le promoteur, Pierre et Vacances, les zones
humides ne seraient plus que de 6 hectares au lieu de 76 ha, mais pour le rapporteur
public la réduction ne s’annonce pas
si drastique et il estime qu’un doute sérieux reste sur la légalité de
l’autorisation préfectorale accordée au projet, notamment à cause d’une incompatibilité
avec le nouveau SDAGE.
Suite à la mise en place d’une tarification sociale du stationnement sur voirie pour les résidents, par une délibération de la Ville de Grenoble du 20 juin 2016, une élue PS avait fait un recours en annulation de cette délibération. Le motif de son recours était qu’il s’agissait d’un service public administratif obligatoire donc la loi interdisait de faire un tarif dépendant du revenu. Le tribunal administratif de Grenoble annule la délibération le 14 février 2017, mais en ne suivant pas le motif de la requérante puisqu’il juge que « la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques classées en zone de stationnement payant ne saurait être qualifiée de service public ». Il explique que le niveau de revenu du résident ne justifie pas une situation objectivement différente d’occuper de façon privative le domaine public et « qu’aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques ne permet de justifier la fixation des tarifs de stationnement « résidents » en fonction des ressources des familles ».
Dans le conflit entre la ville de Paris et notamment Airbnb, où la loi permettait à des agents municipaux de visiter les logements suspectés d’être des locations touristiques illégales, en l’absence du propriétaire et sans autorisation du juge judiciaire. Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a censuré, par une décision du 5 avril, une partie du dispositif permettant aux agents municipaux de contrôler sur pièces et sur place la destination d’un logement. C’est le sixième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui disparait de la loi.
« Selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée
par cet article implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier,
de l’inviolabilité du domicile.