La Chambre du contentieux de la Cour des comptes qui est, à compter du 1er janvier 2023, en charge de la répression des fautes commises par les gestionnaires publics en première instance, a décidé le 11 mai 2023 :
« Article 1er : Mme Catherine CALMELS est condamnée à une amende de trois mille cinq cents euros (3 500 €).
Article 2. MM. Alain PILAUD et Claus HABFAST sont relaxés des fins des poursuites. »
Ceci met fin à la mise en cause par la justice financière des deux élus municipaux de Grenoble qui avaient la responsabilité de la direction générale d’Alpexpo, poursuites initiées par un signalement du Procureur près la Chambre régionale des comptes en 2018 dans le cadre du contrôle périodique d’Alpexpo. Il reste la poursuite pénale auprès du tribunal judiciaire de Grenoble qui sera jugée à l’automne.
Le 15 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la délibération du conseil d’administration de l’université du 16 juillet 2020 approuvant les statuts du service des langues, ne constitue pas une mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux de la part des agents de l’établissement. Deux ans et demi après son adoption, le tribunal annule ces statuts au motif que sa rédaction en écriture inclusive portait atteinte à l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme, objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. Le degré de clarté attendu d’un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d’un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.
Le jugement s’appuie sur un simple constat de l’Académie française pour motiver sa décision : « Conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme. »
Le groupe d’opposition piloté par M. Carignon avait déposé des référés demandant la suspension de l’exécution de trois délibérations votées par le Conseil municipal du 13 mars 2023. Les trois requêtes ont été rejetées le 9 mai 2023.
La première concernait l’adoption d’un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. L’ordonnance du juge des référés estime qu’en « l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées. »
La deuxième concernait la délibération portant exécution de la délibération approuvant le budget primitif pour l’année 2023 dans son entier ou subsidiairement en tant qu’elle inscrit dans sa section « investissement » la recette de 37 millions d’euros issue de la cession des parts détenues par la commune dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat. L’ordonnance estime qu’en « l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. »
Le 27 mars 2023, le Conseil d’Etat décide que l’étude d’impact qui analyse les effets sur l’environnement d’une installation classée doit non seulement analyser les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette prise en compte des effets indirects sur l’environnement va obliger le maitre d’ouvrage d’un projet à élargir sérieusement le champ de l’étude d’impact.
Cette étude concernait la centrale biomasse de Gardanne dont l’étude d’impact n’analysait pas les effets de l’approvisionnement en bois de l’installation notamment sur les massifs forestiers locaux.
« Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Comme l’indique Médiapart, en une semaine, le ministre de l’intérieur a multiplié les déclarations péremptoires… mais fausses, qu’il s’agisse du profil des « casseurs » dans les manifestations, des BRAV-M, des munitions tirées à Sainte-Soline ou des secours empêchés sur place.
Et, le 29 mars, le Conseil d’État, sur référé-liberté de Raymond Avrillier, a déploré le « caractère erroné » d’une déclaration de M. Darmanin qualifiant de délit méritant une interpellation toute participation à une manifestation non déclarée, tout en rejetant le recours en référé liberté au motif que la consigne du ministre de l’Intérieur n’aurait pas eu d’effet notable.
On ne peut que déplorer que le juge administratif n’arrive pas à aller au bout de la logique qui voudrait qu’un ministre qui professe en public, et dans une enceinte officielle, des règles « erronées », en réalité qui émet des consignes illégales portant atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté de manifestation, dans un contexte où les libertés sont très fortement mises en cause, se voit ordonner de les rectifier sans délai, comme c’était demandé.
Le média en ligne « Blast » rappelle dans un article du 15 mars 2023, l’histoire du scandale des autoroutes suites au décisions pilotées par E. Macron quand il était ministre de l’économie de F. Hollande, aidé par son directeur de cabinet A. Kolher, avec le fameux contrat secret de 2015, qui a été rendu public par l’action de Raymond Avrillier au bout de 4 ans de bataille juridique.
Pour les Grenoblois ce contrat avait une grande importance puisqu’il permettait la décision prise ensuite par décret d’élargir la A480 à deux fois trois voies.
Deux décisions de justice illustrent les pressions et les attaques dont peuvent faire l’objet des commissaires enquêteurs qui osent émettre des avis défavorables. Ces collaborateurs occasionnels du service public sont désignés par le président du Tribunal administratif pour conduire des enquêtes publiques, dont l’objet est de recueillir et d’analyser les propositions et contre-propositions du public sur des projets d’aménagement ou d’urbanisme et de rendre des conclusions motivées favorables ou non à ces projets. C’est un des rares moments de démocratie environnementale, quand ces enquêtes sont bien menées. Quand on porte atteinte aux commissaires enquêteurs, on porte donc atteinte à la démocratie.
La CRC a transmis ce dossier (le 25 mai 2022) à M. le Préfet de l’Isère, la présidente de la CNIL, la directrice Académique des services départementaux de l’éducation nationale et le directeur de l’URSSAF de Rhône-Alpes. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête préliminaire contre X pour favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics et recel de ces trois délits.
N’oublions pas que ce maire a déjà eu affaire de nombreuses fois à la justice (voir en fin d’article).
Voici le paragraphe sur la confusion entre la gestion d’un mouvement politique et la gestion communale :
Le préfet de l’Isère avait arrêté le 16 décembre 2022 le troisième Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA3) de la grande agglomération grenobloise.
Le projet de PPA3 a été soumis à enquête publique et la commission d’enquête avait fait de nombreuses recommandations et 5 réserves.
Le Conseil municipal de Grenoble avait émis un avis très défavorable à ce plan, qui ne prenait pas les moyens d’atteindre les normes de l’OMS qui vont entrer en vigueur et qui permettraient, si elles étaient respectées, de diminuer fortement les atteintes à la santé d’une grande partie des populations. Cet avis n’avait même pas été mis dans le dossier d’enquête, il a été rajouté en catastrophe mais sans l’analyse des services de l’Etat comme pour les autres avis des autres collectivités.
Nous avions déjà alerté sur le fait que l’arrêté du préfet ne levait pas les réserves mais seulement les recommandations. Or lorsqu’une ou plus des réserves ne sont pas levées, l’avis de la commission d’enquête devient défavorable. Ceci fragilise l’arrêté, notamment permet un recours en référé suspension plus facile. De plus le PPA3 suppose que l’ensemble des mesures du Plan de Déplacement Urbain seraient mises en place, ce qui n’est pas le cas.
Le projet industriel INSPIRA s’inscrit dans la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons (38), à 40 km au sud de l’agglomération lyonnaise. Le site, actuellement aménagé au nord sur 90 ha, s’étendrait au total sur 336 hectares.
La commission d’enquête, présidée par Gabriel Ullmann, avait unanimement émis un avis défavorable en juillet 2018. Sur la sollicitation du président du département, président d’Inspira, le préfet de l’Isère avait alors demandé la radiation de M. Ullmann des fonctions de commissaire enquêteur, devenue effective le 6 décembre 2018. Une semaine plus tard, le préfet de l’Isère déclarait l’utilité publique du projet et accordait l’autorisation environnementale d’aménager le site
Sur la requête de l’association Vivre ici Vallée du Rhône environnement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le 4 mai 2021 l’autorisation environnementale du projet Inspira, au motif que « le projet par son ampleur, les besoins en eau qu’il génère et par l’absence d’éléments sur l’opportunité et l’impact des restrictions prévues par le préfet de l’Isère, n’est pas compatible avec les objectifs et les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ».
Les usagers du chauffage urbain se voient rembourser sur leur facture de novembre 2022, une somme non négligeable (4,2 millions d’euros au total) car la société d’économie mixte Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise (CCIAG) a réalisé un résultat important, et conformément au contrat de délégation passé avec la métropole une clauseprévoit ce remboursement. Le versement sera d’environ 50 € pour un logement moyen.
Il n’est pas inutile de revenir sur le passé de ce service public très important car l’ADES avec « le Collectif pour un chauffage urbain juste et solidaire » a participé activement ces dernières années à la remise dans le droit chemin de ce service public qui a longtemps déraillé entre 1983 et 2014.
Les enjeux portent sur des centaines de millions d’euros.
Dans leur grande majorité les stades utilisés par les clubs professionnels de football et de rugby appartiennent aux collectivités publiques, communes ou intercommunalités. Comme les clubs professionnels sont à but lucratif, il est interdit de leur céder gratuitement l’utilisation des stades qui font partie du domaine public de ces collectivités. Il faut donc définir une redevance d’occupation du domaine public. Malheureusement depuis de longues années la définition pratique du niveau de cette redevance n’a pas été élaborée par les gouvernements successifs, ce qui a laissé à la justice administrative le soin de surveiller cette situation.
Par exemple, lorsque le GF38 était géré par une société japonaise, Hakim Sabri, élu de l’ADES, avait fait annuler la redevance que la Métro avait généreusement demandé au GF38, pour utiliser le Stade des Alpes, redevance qui ne représentait pas, loin de là, les coûts supportés par la Métro propriétaire du Stade des Alpes. Dans un premier temps le rapporteur public avait dénié à Hakim Sabri l’intérêt à agir bien qu’il soit contribuable de la Métro. Le magistrat qui présidait l’audience a alors décidé une nouvelle audience où le rapporteur public a admis l’intérêt à agir du contribuable et le tribunal lui a donné raison en annulant la délibération de la Métro du 30 mars 2007, au motif que la Métro n’a pas démontré que la redevance serait représentative des avantages retirés par le GF38 lors de l’utilisation du stade. La Métro avait fait appel de ce jugement mais la Cour Administrative d’appel avait validé le jugement du tribunal administratif.
Après chaque décision, les collectivités doivent transmettre rapidement les actes pour que l’administration préfectorale puisse les contrôler
Ces modalités de contrôle établies en 1982, lors de l’acte I de décentralisation, ont succédé à la tutelle qui était un contrôle s’exerçant a priori, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’acte.
Le conseil municipal de Strasbourg avait décidé d’une subvention de 2,5 M€ à l’association cultuelle Confédération islamique du Milli Görüs Grande Mosquée Eyyub Sultan pour la construction d’une mosquée turque à Strasbourg (dans le cadre très spécifique du droit alsacien sur les cultes). La préfète du Bas-Rhin a déféré la délibération au tribunal administratif de Strasbourg pour qu’elle soit annulée. Le tribunal lui a donné raison le 10 novembre 2022.
La maire de Strasbourg avait retiré la délibération et estimait qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette délibération, mais les juges rejettent cette position en rappelant les règles à ce sujet, notamment seul le conseil municipal peut retirer ou abroger une délibération.
On n’a pas le droit de détruire des espèces protégées, rappelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble.
A la demande des associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie (FNE Haute-Savoie), Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et Ligue de Protection des Oiseaux Rhône-Alpes, le 25 octobre 2022 le juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie accordant une autorisation environnementale à la commune de La Clusaz pour la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station de ski.
Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupent le site, sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.
Le 17 octobre 2022, un arrêt du Conseil d’Etat condamne l’Etat à verser la somme de 20 millions d’euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par la décision du 10 juillet 2020, pour la période du 11 juillet 2021 au 11 juillet 2022, à répartir de la façon suivante : 50 000 euros à l’association Les amis de la Terre France, 5,95 millions d’euros à l’ADEME, 5 millions d’euros au CEREMA, 4 millions d’euros à l’ANSES, 2 millions d’euros à l’INERIS, 1 million d’euros à Air Parif et à Atmo Auvergne Rhône-Alpes, 500 000 euros à Atmo Occitanie et à Atmo Sud.
En effet pour la justice administrative, les mesures prises par l’État ne garantissent pas que la qualité de l’air s’améliore de telle sorte que les seuils limites de pollution soient respectés dans les délais les plus courts possibles.
Quelle définition juridique pour les fameux dark stores et dark kitchens qui se développent rapidement notamment à Paris. Estimant qu’environ 80% des « dark stores » implantés à Paris contreviennent aux règles d’urbanisme, en étant des entrepôts, interdits par le règlement d’urbanisme, la municipalité avait lancé ses premières astreintes financières fin septembre. Mais le 5 octobre, le tribunal administratif de Paris, lui a demandé par référé de suspendre les 9 procès-verbaux qui visaient deux enseignes de livraison rapide.
Le juge des référés a estimé qu’il ne s’agissait pas d’entrepôts mais des espaces de logistique urbaine qui eux n’étaient pas interdits. Il devient urgent que le gouvernement règlemente ces implantations par un décret les encadrant.
L’association d’élus, France urbaine, soutient la mairie de Paris qui a décidé de se pourvoir en cassation contre ce référé.
Le 7 septembre, des associations, des syndicats et des habitants ont déposé deux recours au Conseil d’Etat pour contester la légalité de la Déclaration d’utilité publique et de l’Opération d’intérêt national.
Les requérants demandent l’annulation :
du décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d’utilité́ publique le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité́ et de moyenne activité́ à vie longue Cigéo
du décret n° 2022-992 du 7 juillet 2022 inscrivant le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue 46 (Cigéo), parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme
Depuis le 25 mai 2022, le règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble précise quelles sont les tenues de bain autorisées et interdites. Le 28 juillet deux femmes ont tenté de porter des tenues non autorisées n’étant pas ajustées près du corps. Par contre 5 autres usagères de la piscine ont porté des tenues intégrales ajustées près du corps et ont donc pu se baigner.
L’opposition a immédiatement relancé la polémique sur le burkini, l’ancien maire corrompu, A. Carignon a considéré que le maire de Grenoble n’avait pas appliqué la décision de justice et en a appelé au préfet, allant jusqu’à demander que le maire soit suspendu de sa fonction. Evidemment cette agitation purement politicienne et totalement infondée a fait plouf. Mais pour continuer à s’agiter, le groupe d’opposition présidé par le corrompu a déposé le 12 août une plainte auprès du procureur de la République de Grenoble. Si notre justice en avait les moyens elle attaquerait le corrompu pour dénonciation calomnieuse puisque la ville a respecté l’article 10 du règlement validé par le Conseil d’Etat.
Mais où sont les responsables de la santé publique, n’ont-ils donc rien retenu après ces 2 dernières années ?
Depuis le début de la pandémie la surveillance des eaux usées dans les agglomérations par le réseau Obépine permettait de suivre de manière quasi-instantanée l’importance de la circulation du virus dans les territoires et de manière objective, indépendamment du nombre de tests effectués.
Mais fin avril 2022 le Ministère des Solidarités et de la Santé (O. Véran) arrête son soutien financier au consortium Obépine qui suivait la circulation du Sars-Cov2 dans (plus) de 200 stations. Obépine continue à publier les résultats sur une cinquantaine d’entre elles, grâce à d’autres subventions dont certaines en provenance directe des collectivités. Malheureusement dans l’agglomération grenobloises les mesures ont été arrêtées.
Dans quelques stations d’épurations de grandes agglomérations (Clermont-Ferrand, Nancy, Evry, Marne aval, Seine Amont, Seine Centre et Seine Morée) les mesures montrent une circulation intense du virus et cette 7ème vague va atteindre voire dépasser la 6ème.