Une des mesures phares de la loi de 2021 dite « séparatisme » ou « respect des principes de la République » consiste à imposer aux associations et fondations de signer un contrat d’engagement républicain pour pouvoir être subventionnées ou agréées.
Des associations qui estimaient que la liberté d’association, de réunion et d’expression étaient atteintes par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont demandé l’annulation de ce décret. L’Union syndicale Solidaires, la Fédération syndicale unitaire, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s, la Fédération Droit au logement, l’association Droit au logement Paris et environs et l’association Utopia 56 ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation de ce décret.
Le 29 juin 2023, le Conseil d’Etat n’a pas suivi les conclusions du rapporteur public.
La Fédération française de football (FFF) interdit par l’article 1er de ses statuts, « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » et « tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande », à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées par la fédération ou en lien avec elle. La Ligue des Droits de l’Homme et deux associations (dont Alliance Citoyenne qui avait milité sans succès pour le port du burkini dans les piscines à Grenoble), ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette interdiction. La haute juridiction a validé les interdictions de la FFF qui s’avèrent donc adaptées et proportionnées.
Hakim Sabri, adjoint en charge des finances de 2014 à 2022, puis adjoint en charge du « Secteur 4 » de la commune de Grenoble, n’accepte pas d’avoir été démis de ses fonctions d’adjoint par le maire de Grenoble, Eric Piolle, le 24 mars 2023 et par le conseil municipal le 15 mai 2023. L’adjoint estime qu’il n’a commis aucune faute et a simplement usé de la liberté d’expression en conseil municipal du 13 mars 2023 en indiquant qu’il aurait été préférable de ne pas procéder à une forte hausse, à hauteur de 25% du taux de taxe foncière. Il avait néanmoins voté pour cette augmentation.
Hakim Sabri a donc porté l’action devant le tribunal administratif, par un recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision du maire et de la décision du conseil municipal. Et 5 juin il a demandé au juge des référés de suspendre ces décisions, ce qui suppose de considérer l’urgence et qu’un moyen d’illégalité soit apporté pour créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. Hubert du Mesnil du Buisson, est président depuis 2012 du lobby des délégations de service public intitulé « Institut pour la Gestion Déléguée (IGD) »; il est aussidepuis 2015 président de la société anonyme « Lyon-Turin-Ferroviaire (LTF) » devenue « Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) ». Il est donc à ces titres impliqué dans l’opération de lobbying auprès du Conseil d’Etat en 2019
Un conseiller d’État est membre du bureau de l’IGD. Une autre conseillère d’Etat est secrétaire d’un groupe de travail de l’IGD.
Ce lobby décide, avec un de ses dirigeants qui est conseiller d’État, de faire pression sur le Conseil d’État alors que des recours sont en instruction sur les concessions autoroutières, les décrets d’autorisation du projet Lyon-Turin, des concessions au lobby de l’eau (FP2E).
Depuis de longues années l’ADES se mobilise pour un service public de l’eau potable permettant de distribuer une eau pure et non traitée issue des champs de captages des eaux de la Romanche et du Drac qui sont menacés par les pollutions de la plateforme chimique de Jarrie. La métropole par son conseil d’exploitation de la régie des eaux mène des actions pour protéger le champ de captage de Rochefort menacé par des rejets de polluants qui ne devraient pas exister puisque tout rejet est interdit par la Déclaration d’Utilité Publique arrêtée par le préfet en 1967 pour protéger les puits de captage de Rochefort dont certains voient arriver certains polluants (sous forme de traces) issus de la plateforme chimique. Voir le reportage de France 3 Alpes où Raymond Avrillier tire le signal d’alarme.
A noter que le Procureur de la République a ouvert une enquête à ce sujet.
Le commissaire enquêteur Gabriel ULLMANN demandait, le 29 mars 2021, au préfet de l’Isère de lui communiquer les documents relatifs au projet de zone industrialoportuaire sur les communes de Sablons et Salaise-sur-Sanne (38), dit « INSPIRA», à savoir :
Les oppositions de droite et du PS avaient déposé des référés pour faire suspendre des délibérations du 13 mars 2023 préparant la vente des actions de la ville dans la SEM Grenoble-Habitat. La droite avait déposé d’autres référés suspension sur le budget et le taux de taxe foncière.
Le groupe PS s’est appuyé sur une lettre du préfet de l’Isère aux actionnaires publics de Grenoble Habitat indiquant qu’il n’était pas possible pour la Ville de Grenoble de vouloir conserver une action dans le nouvel ESH piloté par une filiale de la CDC et que cela mettait en cause la légalité de la délibération et de la suite des décisions à ce sujet.
La Chambre du contentieux de la Cour des comptes qui est, à compter du 1er janvier 2023, en charge de la répression des fautes commises par les gestionnaires publics en première instance, a décidé le 11 mai 2023 :
« Article 1er : Mme Catherine CALMELS est condamnée à une amende de trois mille cinq cents euros (3 500 €).
Article 2. MM. Alain PILAUD et Claus HABFAST sont relaxés des fins des poursuites. »
Ceci met fin à la mise en cause par la justice financière des deux élus municipaux de Grenoble qui avaient la responsabilité de la direction générale d’Alpexpo, poursuites initiées par un signalement du Procureur près la Chambre régionale des comptes en 2018 dans le cadre du contrôle périodique d’Alpexpo. Il reste la poursuite pénale auprès du tribunal judiciaire de Grenoble qui sera jugée à l’automne.
Le 15 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la délibération du conseil d’administration de l’université du 16 juillet 2020 approuvant les statuts du service des langues, ne constitue pas une mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux de la part des agents de l’établissement. Deux ans et demi après son adoption, le tribunal annule ces statuts au motif que sa rédaction en écriture inclusive portait atteinte à l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme, objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. Le degré de clarté attendu d’un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d’un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.
Le jugement s’appuie sur un simple constat de l’Académie française pour motiver sa décision : « Conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme. »
Le groupe d’opposition piloté par M. Carignon avait déposé des référés demandant la suspension de l’exécution de trois délibérations votées par le Conseil municipal du 13 mars 2023. Les trois requêtes ont été rejetées le 9 mai 2023.
La première concernait l’adoption d’un nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. L’ordonnance du juge des référés estime qu’en « l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées. »
La deuxième concernait la délibération portant exécution de la délibération approuvant le budget primitif pour l’année 2023 dans son entier ou subsidiairement en tant qu’elle inscrit dans sa section « investissement » la recette de 37 millions d’euros issue de la cession des parts détenues par la commune dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat. L’ordonnance estime qu’en « l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. »
Le 27 mars 2023, le Conseil d’Etat décide que l’étude d’impact qui analyse les effets sur l’environnement d’une installation classée doit non seulement analyser les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette prise en compte des effets indirects sur l’environnement va obliger le maitre d’ouvrage d’un projet à élargir sérieusement le champ de l’étude d’impact.
Cette étude concernait la centrale biomasse de Gardanne dont l’étude d’impact n’analysait pas les effets de l’approvisionnement en bois de l’installation notamment sur les massifs forestiers locaux.
« Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors applicable, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Comme l’indique Médiapart, en une semaine, le ministre de l’intérieur a multiplié les déclarations péremptoires… mais fausses, qu’il s’agisse du profil des « casseurs » dans les manifestations, des BRAV-M, des munitions tirées à Sainte-Soline ou des secours empêchés sur place.
Et, le 29 mars, le Conseil d’État, sur référé-liberté de Raymond Avrillier, a déploré le « caractère erroné » d’une déclaration de M. Darmanin qualifiant de délit méritant une interpellation toute participation à une manifestation non déclarée, tout en rejetant le recours en référé liberté au motif que la consigne du ministre de l’Intérieur n’aurait pas eu d’effet notable.
On ne peut que déplorer que le juge administratif n’arrive pas à aller au bout de la logique qui voudrait qu’un ministre qui professe en public, et dans une enceinte officielle, des règles « erronées », en réalité qui émet des consignes illégales portant atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté de manifestation, dans un contexte où les libertés sont très fortement mises en cause, se voit ordonner de les rectifier sans délai, comme c’était demandé.
Le média en ligne « Blast » rappelle dans un article du 15 mars 2023, l’histoire du scandale des autoroutes suites au décisions pilotées par E. Macron quand il était ministre de l’économie de F. Hollande, aidé par son directeur de cabinet A. Kolher, avec le fameux contrat secret de 2015, qui a été rendu public par l’action de Raymond Avrillier au bout de 4 ans de bataille juridique.
Pour les Grenoblois ce contrat avait une grande importance puisqu’il permettait la décision prise ensuite par décret d’élargir la A480 à deux fois trois voies.
Deux décisions de justice illustrent les pressions et les attaques dont peuvent faire l’objet des commissaires enquêteurs qui osent émettre des avis défavorables. Ces collaborateurs occasionnels du service public sont désignés par le président du Tribunal administratif pour conduire des enquêtes publiques, dont l’objet est de recueillir et d’analyser les propositions et contre-propositions du public sur des projets d’aménagement ou d’urbanisme et de rendre des conclusions motivées favorables ou non à ces projets. C’est un des rares moments de démocratie environnementale, quand ces enquêtes sont bien menées. Quand on porte atteinte aux commissaires enquêteurs, on porte donc atteinte à la démocratie.
La CRC a transmis ce dossier (le 25 mai 2022) à M. le Préfet de l’Isère, la présidente de la CNIL, la directrice Académique des services départementaux de l’éducation nationale et le directeur de l’URSSAF de Rhône-Alpes. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête préliminaire contre X pour favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics et recel de ces trois délits.
N’oublions pas que ce maire a déjà eu affaire de nombreuses fois à la justice (voir en fin d’article).
Voici le paragraphe sur la confusion entre la gestion d’un mouvement politique et la gestion communale :
Le préfet de l’Isère avait arrêté le 16 décembre 2022 le troisième Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA3) de la grande agglomération grenobloise.
Le projet de PPA3 a été soumis à enquête publique et la commission d’enquête avait fait de nombreuses recommandations et 5 réserves.
Le Conseil municipal de Grenoble avait émis un avis très défavorable à ce plan, qui ne prenait pas les moyens d’atteindre les normes de l’OMS qui vont entrer en vigueur et qui permettraient, si elles étaient respectées, de diminuer fortement les atteintes à la santé d’une grande partie des populations. Cet avis n’avait même pas été mis dans le dossier d’enquête, il a été rajouté en catastrophe mais sans l’analyse des services de l’Etat comme pour les autres avis des autres collectivités.
Nous avions déjà alerté sur le fait que l’arrêté du préfet ne levait pas les réserves mais seulement les recommandations. Or lorsqu’une ou plus des réserves ne sont pas levées, l’avis de la commission d’enquête devient défavorable. Ceci fragilise l’arrêté, notamment permet un recours en référé suspension plus facile. De plus le PPA3 suppose que l’ensemble des mesures du Plan de Déplacement Urbain seraient mises en place, ce qui n’est pas le cas.
Le projet industriel INSPIRA s’inscrit dans la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons (38), à 40 km au sud de l’agglomération lyonnaise. Le site, actuellement aménagé au nord sur 90 ha, s’étendrait au total sur 336 hectares.
La commission d’enquête, présidée par Gabriel Ullmann, avait unanimement émis un avis défavorable en juillet 2018. Sur la sollicitation du président du département, président d’Inspira, le préfet de l’Isère avait alors demandé la radiation de M. Ullmann des fonctions de commissaire enquêteur, devenue effective le 6 décembre 2018. Une semaine plus tard, le préfet de l’Isère déclarait l’utilité publique du projet et accordait l’autorisation environnementale d’aménager le site
Sur la requête de l’association Vivre ici Vallée du Rhône environnement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le 4 mai 2021 l’autorisation environnementale du projet Inspira, au motif que « le projet par son ampleur, les besoins en eau qu’il génère et par l’absence d’éléments sur l’opportunité et l’impact des restrictions prévues par le préfet de l’Isère, n’est pas compatible avec les objectifs et les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ».
Les usagers du chauffage urbain se voient rembourser sur leur facture de novembre 2022, une somme non négligeable (4,2 millions d’euros au total) car la société d’économie mixte Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise (CCIAG) a réalisé un résultat important, et conformément au contrat de délégation passé avec la métropole une clauseprévoit ce remboursement. Le versement sera d’environ 50 € pour un logement moyen.
Il n’est pas inutile de revenir sur le passé de ce service public très important car l’ADES avec « le Collectif pour un chauffage urbain juste et solidaire » a participé activement ces dernières années à la remise dans le droit chemin de ce service public qui a longtemps déraillé entre 1983 et 2014.
Les enjeux portent sur des centaines de millions d’euros.
Dans leur grande majorité les stades utilisés par les clubs professionnels de football et de rugby appartiennent aux collectivités publiques, communes ou intercommunalités. Comme les clubs professionnels sont à but lucratif, il est interdit de leur céder gratuitement l’utilisation des stades qui font partie du domaine public de ces collectivités. Il faut donc définir une redevance d’occupation du domaine public. Malheureusement depuis de longues années la définition pratique du niveau de cette redevance n’a pas été élaborée par les gouvernements successifs, ce qui a laissé à la justice administrative le soin de surveiller cette situation.
Par exemple, lorsque le GF38 était géré par une société japonaise, Hakim Sabri, élu de l’ADES, avait fait annuler la redevance que la Métro avait généreusement demandé au GF38, pour utiliser le Stade des Alpes, redevance qui ne représentait pas, loin de là, les coûts supportés par la Métro propriétaire du Stade des Alpes. Dans un premier temps le rapporteur public avait dénié à Hakim Sabri l’intérêt à agir bien qu’il soit contribuable de la Métro. Le magistrat qui présidait l’audience a alors décidé une nouvelle audience où le rapporteur public a admis l’intérêt à agir du contribuable et le tribunal lui a donné raison en annulant la délibération de la Métro du 30 mars 2007, au motif que la Métro n’a pas démontré que la redevance serait représentative des avantages retirés par le GF38 lors de l’utilisation du stade. La Métro avait fait appel de ce jugement mais la Cour Administrative d’appel avait validé le jugement du tribunal administratif.
Après chaque décision, les collectivités doivent transmettre rapidement les actes pour que l’administration préfectorale puisse les contrôler
Ces modalités de contrôle établies en 1982, lors de l’acte I de décentralisation, ont succédé à la tutelle qui était un contrôle s’exerçant a priori, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’acte.