Le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) vient de
publier un guide décryptant les principales dispositions de la loi
d’orientation des mobilités (LOM). C’était une nécessité face à un texte de loi
très touffu. Il s’intitule : « Loi d’orientation des mobilités :
décryptage des principales dispositions. Guide à l’attention des autorités organisatrices
de la mobilité »
Même s’il s’adresse plus
particulièrement aux AOM (autorité organisatrice de la mobilité), c’est un
document intéressant les citoyens qui se veulent actifs dans ce domaine
stratégique pour les transitions sociales et environnementales.
L’article 39 de la Constitution impose que le Premier ministre demande au
Conseil d’Etat un avis sur tous les projets de loi qui seront ensuite délibérés
en Conseil des ministres puis déposés sur le bureau soit de l’Assemblée
Nationale, soit du Sénat. Cet avis obligatoire porte sur la régularité
juridique des textes, leur forme et la pertinence des propositions au regard
des objectifs poursuivis ainsi que les risques juridiques encourus par l’Etat.
En général, suite à l’avis du Conseil d’Etat, le gouvernement finalise le texte
de loi, mais l’avis n’étant que consultatif il peut passer outre, c’est ce
qu’il a fait.
Première remarque, c’est la très grande précipitation du
gouvernement qui a exigé d’avoir l’avis sous 3 semaines, alors que le
dossier est très complexe et en pleine évolution.
« Le
Conseil d’Etat a été saisi le 3 janvier 2020 d’un projet de loi organique «
relatif au système universel de retraite » et d’un projet de loi « instituant
un système universel de retraite ». Ces deux textes ont fait l’objet de
saisines rectificatives respectivement les 9, 10, 13, 14, 15 et 16 janvier
2020. Les deux projets visent à réaliser une réforme de grande ampleur de
l’assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite
conduisant à la mise en place d’un « système universel de retraite »
(SUR). »
Les « distances de sécurité » entre lieux d’habitation et surfaces agricoles concernées par l’épandage de produits phytosanitaires ont été choisies en fonction des recommandations de l’Anses, dans son avis du 14 juin dernier. Ce sera entre 5 et 10 mètres, donc rien ne changera réellement.
La publication d’un décret et d’un arrêté du ministère de l’Agriculture au Journal officiel du 29 décembre officialise le nouveau cadre règlementaire.
La
loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique a été publiée le 28 décembre au Journal Officiel.
Elle précise des
règles qui pourraient permettre une meilleure gouvernance des EPCI
(Etablissement public de coopération intercommunale) en liaison avec les communes
membres, des améliorations pour faciliter les mandats des élus locaux vis-à-vis
de leurs employeurs et un élargissement des pouvoirs de police des maires.
Voici des extraits d’une note
rédigée par l’association des maires de France qui fait un résumé des principales
nouveautés de cette loi qui s’appliqueront dès le prochain mandat 2020-2026.
Le 19 novembre, le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) a mis un an avant d’être définitivement adopté; elle doit encore passer un éventuel obstacle avant d’être promulguée : le recours auprès du Conseil constitutionnel si au moins 60 parlementaires le saisissent.
Voici les principales mesures du projet de loi d’orientation des mobilités résumées par la Banque des territoires :
Les
engins de déplacement personnel (EDP) trottinettes, gyropodes et autres overboards
(planches à roulettes motorisées) se développent de manière accélérée en
ville. Ils n’avaient aucune existence juridique jusqu’au 23 octobre 2019 date
de sortie du décret n° 2019-1082 relatif à la
réglementation des engins de déplacement personnel qui en donne la
définition :
« Engin
de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et
construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout
aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non
thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par
construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut
comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite
taille… »
Le décret relatif aux sociétés anonyme de coordination (SAC) prévues par
la loi Elan est enfin publié le 29 août 2019. Ce décret était attendu pour
préciser comment mettre en place une société de coordination entre organismes
HLM. Une telle société éviterait aux bailleurs de moins de 12000 logements de
disparaitre en étant absorbé par un autre bailleur. Le décret démontre que la
SAC fait partie d’un des moyens forts utilisé par le gouvernement pour
restructurer en profondeur la gestion du logement social. Pour passer
par-dessus les oppositions à la diminution du nombre de bailleurs sociaux, il
met en place un nouveau bailleur social purement privé qui pilotera dans le
détail le fonctionnement des organismes qui auront eu recours à une SAC pour
survivre.
Le projet de loi de réforme de
la fonction publique a été définitivement adopté mardi 23 juillet par un ultime
vote du Sénat. Les députés des trois groupes de gauche ont annoncé le lendemain
avoir saisi le Conseil constitutionnel sur l’ensemble du projet, mais ce
dernier a validé la constitutionnalité du texte le 1er août 2019. Cette
loi tourne la page ouverte par l’adoption du statut général des
fonctionnaires par l’assemblée nationale constituante et devenue la loi du 19
octobre 1946.
L’ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique ont réagi dès le 24 juillet par un communiqué critiquant cette nouvelle loi :
L’article
140 de la loi ELAN dispose que tous les EPCI compétents en matière d’habitat, notamment
la Métropole grenobloise, peuvent mettre en place, à titre expérimental et pour
une durée de cinq ans, un dispositif d’encadrement des loyers, sous la
responsabilité du préfet. Le décret prévoit que plusieurs conditions sont exigées
pour pouvoir mettre en place ce dispositif : un écart important entre les loyers moyens dans le parc privé et le parc
social ; un niveau de loyer médian élevé
; un taux de renouvellement du parc social faible. Si ces conditions
sont réunies, la collectivité ou l’établissement concerné fait une demande au
préfet, qui aboutit à la publication, par décret, du périmètre sur lequel le dispositif
d’encadrement des loyers sera mis en place. Charge au préfet de fixer, dès
lors, chaque année, par arrêté, un loyer
de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré (…)
par catégorie de logements et par secteur géographique. Le loyer de
référence est le loyer médian sur le territoire considéré, calculé à partir des
relevés de l’observatoire local des loyers. Pour obtenir le loyer majoré,
celui-ci est relevé de 20% ; pour le loyer minoré, diminué de 30 %.
Le Conseil municipal du
13 mai a adopté un vœu adressé au ministre de l’Education nationale pour lui
demander de retirer le projet de loi « Pour
une école de la confiance »,et
de reprendre les consultations avec l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative, sans oublier les élus locaux, pour d’abord
évaluer les expérimentations lancées précédemment.
« A Grenoble, depuis plusieurs semaines, de nombreux membres de la communauté éducative, enseignant.e.s, parents d’élèves, personnels communaux sont mobilisé.e.s contre le projet de loi « Pour une école de la confiance », qu’ils jugent inquiétant pour l’avenir de l’enseignement public.
Le Conseil constitutionnel avait validé le 9 mai 2019, la proposition de loi préparant un RIP contre la privatisation des aéroports de Paris et le 16 mai il a été déclaré conforme à la Constitution le projet de loi autorisant la privatisation. Cela semble contradictoire mais pas tant. En effet la loi peut soit privatiser, soit empêcher la privatisation c’est une question de majorité soit à l’Assemblée nationale, soit lors d’un référendum d’initiative partagée (RIP), l’une ou l’autre de ces dispositions est conforme à la Constitution. Le Premier ministre a essayé de mettre en contradiction le Conseil constitutionnel, son Président l’a envoyé sur les roses, il explique que le Conseil a respecté dans les deux cas la Constitution et « la circonstance que, compte tenu du lancement de la procédure du RIP, la privatisation puisse en fait être rendue plus difficile peut sans doute donner matière à réflexion sur la manière dont cette procédure a été conçue, mais nul ne saurait ignorer la lettre de la Constitution et de la loi organique que le Conseil constitutionnel a pour mission de faire respecter. »
Le ministre de
l’Intérieur a publié le 15 avril une circulaire aux préfets qui précise la
doctrine d’emploi de la toute récente loi « visant à renforcer et
garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations » dite
loi « anti-casseurs ». Avec notamment le principe du « casseur
payeur », où l’État pourra faire payer les communes.
Cette loi a été
amputée d’un article déclaré anticonstitutionnel, mais il reste de nombreuses
évolutions mettant en cause le droit de manifester, d’où de nombreuses
protestations contre la mise en application de cette loi.
En annexe, la circulaire
comprend quatre fiches, c’est dans la quatrième que les communes pourraient
être appelées à rembourser l’Etat qui «peut
exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de
celle-ci se trouve engagée ».
Par sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur certaines dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, dont il avait été saisi par le Président de la République, par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
« Saisi de certaines
dispositions de la loi dite « anti-casseurs », le Conseil constitutionnel
valide celles permettant en cas de manifestations certains contrôles et
fouilles sur réquisition judiciaire (article 2) ainsi que la répression pénale
de la dissimulation volontaire du visage (article 6) mais il censure, faute de garanties suffisantes, celles relatives au
prononcé d’interdictions administratives individuelles de manifester (article 3)…
Avant le 31 octobre 2019, le préfet arrêtera la
future composition du Conseil de la Métro. Auparavant, la Métro devra décider (en
théorie avant le 31 août) du nombre et de la répartition des sièges correspondant
aux 49 communes de l’agglomération, en fonction de la loi en vigueur.
En effet lors des élections municipales de mars
2020, les électeurs désigneront leurs conseillers municipaux et leurs conseillers
communautaires, les deux listes étant inscrites sur le même bulletin de vote.
Il est extrêmement regrettable que l’élection des
conseillers métropolitains ne se fasse pas par listes intercommunales sur un programme
intercommunal car ce vote par listes municipales n’oblige pas à faire voter sur
un programme et un projet métropolitain. Il est souhaitable que néanmoins des listes
communales s’accordent pour s’engager sur un projet métropolitain, mais la segmentation
par communes poursuivra les inconvénients actuels et laisse la porte ouverte à toutes
les manœuvres pour constituer une majorité liée aux intérêts purement municipaux
alors que la métropole a besoin d’une clarté politique forte vu l’importance de
ses compétences.
Malgré de vives critiques, exprimées jusque dans les rangs de la majorité gouvernementale, la loi « anticasseurs » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 5 février (les députés « en marche » de l’agglomération ont voté pour sans aucun scrupule). De très nombreuses personnalités ont tiré le signal d’alarme et certains députés de la majorité ont dit leurs désaccords.
Notre Constitution (article 66) a donné à l’autorité judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La loi ne doit limiter cette liberté que pour des nécessités impérieuses et toujours sous le contrôle du juge, afin d’éviter des mesures arbitraires.
Or le projet de loi anti-casseurs donnerait à l’administration un pouvoir très étendu pour limiter le droit à manifester qui est reconnu par le Conseil Constitutionnel : « Considérant que les mesures ainsi édictées par la loi touchent aux conditions dans lesquelles s’exercent la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir et le droit d’expression collective des idées et des opinions ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle ; »
Le 23 novembre, lors de l’examen en première lecture du projet de réforme de la justice, l’Assemblée Nationale a adopté un article concernant la consommation de substances classées comme stupéfiants en créant une amende forfaitaire de 200€, qui peut être minorée à 150 € et majorée à 400€. L’amende est moins chère que ce que prévoyait la ministre de la justice qui était de 300 euros. Les députés ont, de fait, suivi les préconisations du rapport parlementaire des députés E. Poulliat (LREM) et R. Reda (LR) : le texte envisageait une amende comprise entre 150 et 200 euros.
Les députés notaient dans la synthèse de leur rapport pour justifier cette dépénalisation :
« Il existe donc aujourd’hui un décalage entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale peu dissuasive qui n’a pas permis d’enrayer la progression de la consommation de stupéfiants en France et la banalisation de ces produits, notamment chez les jeunes. Cette politique pénale est de surcroît appliquée de façon inégale sur le territoire en fonction des directives locales des parquets et vise plus particulièrement certains publics (public estudiantin, public désocialisé, personnes déjà connues des forces de l’ordre…).
Cette réponse pénale peu efficace reste malgré tout très chronophage pour les forces de l’ordre et les magistrats. Le temps de travail consacré au traitement de ces infractions par les forces de l’ordre est estimé par le ministère de l’Intérieur à plus d’un million d’heures en 2016, soit 600 équivalents temps plein.
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste modifie et complète sur plusieurs points les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal afin de réprimer de façon plus efficace toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, et spécialement celles dont les femmes et les enfants continuent d’être aujourd’hui trop fréquemment victimes.
Une circulaire de la Garde des Sceaux du 3 septembre 2018 aux procureurs de la République précise l’importance de cette loi et rappelle que l’outrage sexiste peut être constaté par les « agents de police judiciaire adjoints », dont les agents de polices municipales ou ceux de la SNCF. La loi réprime notamment un certain nombre de comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui échappaient jusqu’alors à toute sanction pénale : propositions sexuelles, gestes imitant un acte sexuel, sifflements, bruitages obscènes, commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique, poursuite insistante dans la rue…
La circulaire du 3 septembre 2018, de la Garde des sceaux, relative à la loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a été mise en ligne le 1er octobre sur le site du ministère de la justice. Elle est adressée aux différents échelons de l’administration judiciaire pour leur préciser des éléments de la loi et les peines encourues.
La loi entend réprimer de façon adaptée, cohérente et dissuasive les rodéos motorisés. Jusqu’à présent, ces faits ne faisaient pas l’objet d’une incrimination pénale spécifique, ils sont maintenant définis par trois articles du Code de la route. La loi a fixé des peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 à 75 000 euros d’amendes, selon que les faits soient commis ou non en réunion, en récidive ou sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Elle prévoit également des peines complémentaires, dont la confiscation du véhicule et la suspension du permis de conduire… Les nouveaux articles du Code de la route définissent l’infraction comme « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité et de prudence (…) dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique».
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose aux communes de plus de 10 000 habitants, à leurs groupements aux départements, aux régions et aux administrations de l’État, d’établir une procédure de recueil de signalements. Les modalités du signalement sont définies par l’article 5 du décret du 19 avril 2017.
Une circulaire du 19 juillet 2018 du ministre de l’Action et des Comptes publics, précise le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueils des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents.
La loi du 9 décembre 2016 définit le lanceur d’alerte : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
Depuis la loi du 6 juillet 1989, dans les agglomérations (dont celle de Grenoble) qui connaissent une forte tension du marché locatif, chaque année un décret fixe l’évolution maximum des loyers pour les logements vacants. Le décret du 28 juin rentrera en vigueur le 1er août 2018.
Sa notice explique : « la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Le présent décret prolonge pour une période d’un an les dispositions du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail…