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Un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2024 rappelle que les centres d’hébergement d’urgence ne sont pas des établissements sociaux et médicaux sociaux. Il ressort de ce jugement qu’il incombe au juge administratif de seulement vérifier que « les prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène » sont assurées, fût-ce de façon sommaire, compte tenu de sa destination d’hébergement d’urgence, mais toujours en conformité avec la dignité humaine. Le juge estime que certaines insuffisances relevées par l’association Droit au Logement 38, notamment en matière de suivi social, ne relèvent pas d’un refus ou d’une mauvaise volonté de mise en œuvre mais de difficultés de recrutement et de fidélisation des travailleurs sociaux, difficultés que ni le préfet ni le tribunal ne peuvent régler par voie d’injonction. Enfin, il résulte des mémoires en intervention des associations gérant les centres d’hébergement d’urgence que les difficultés relevées par l’association requérante font l’objet d’un traitement au long court.